Code de la famille (Moudawana)

70-032004Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)400 articles
Article 201

La rémunération pour l'allaitement d'un enfant est une obligation à la charge de la personne à qui incombe son entretien.

Article 202

Les dispositions relatives à l'abandon de famille sont applicables à toute personne à qui incombe l'entretien des enfants et qui cesse de l'assurer, sans motifs valables, pendant une durée d'un mois au maximum. SECTION II: - DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX PARENTS

Article 203

En cas de pluralité d'enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants selon leurs ressources et non d'après la quotité de leur part successorale.

Article 204

Les arriérés de la pension alimentaire due aux parents sont ordonnés par le tribunal à compter de la date de l'introduction de la demande en justice. CHAPITRE IV: DE LA PENSION ALIMENTAIRE DUE AUX TIERS SUITE À UN ENGAGEMENT

Article 205

Celui qui s'est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement. Si la durée est indéterminée, le tribunal la fixe en se fondant sur l'usage. - 68 - LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE TITRE PREMIER: DE LA CAPACITE DES MOTIFS DE L'INTERDICTION HT DES ACTES DE L'INTERDIT CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITÉ

Article 206

Il y a deux sortes de capacité : la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.

Article 207

La capacité de jouissance est la faculté qu'a la personne d'acquérir des droits et d'assumer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui être enlevée.

Article 208

La capacité d'exercice est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte.

Article 209

L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.

Article 210

Toute personne ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la pleine capacité pour exercer ses droits et assumer ses obligations, à moins qu'un motif quelconque établi ne lui limite ou ne lui fasse perdre cette capacité.

Article 211

Les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code. - 69 - CHAPITRE II: DES MOTIFS DE L'INTERDICTION ET DES PROCÉDURES DE SON ÉTABLISSEMENT SECTION I: - DES MOTIFS DE L'INTERDICTION

Article 212

Les motifs de l'interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre.

Article 213

La capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants : 1) l'enfant qui, ayant atteint l'âge de discernement, n'a pas atteint celui de la majorité ; 2) le prodigue ; 3) le faible d'esprit.

Article 214

L'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans grégoriens révolus.

Article 215

Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d'une manière qui porte préjudice à lui-même ou à sa famille.

Article 216

Le faible d'esprit est celui qui est atteint d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.

Article 217

Ne jouit pas de la capacité d'exercice : 1) l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de discernement ; 2) le dément et celui qui a perdu la raison. La personne qui perd la raison de manière discontinue a pleine capacité durant ses moments de lucidité. - 70 - La perte volontaire de la raison ne dégage pas de la responsabilité .

Article 218

L'interdiction prend fin pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif. L'interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l'interdiction lorsqu'il s'estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représenta…

Article 219

Si le représentant légal s'aperçoit que le mineur, avant l'âge de la majorité, est atteint d'un handicap mental ou qu'il est prodigue, il saisit le tribunal qui statue sur la possibilité du maintien de l'interdiction. Le tribunal se base, dans sa décision, sur tous les moyens légaux de preuve. SECTION II: - DES PROCEDURES D'ETABLISSEMENT ET DE LEVEE DE L'INTERDICTION

Article 220

La personne qui a perdu la raison, le prodigue et le faible d'esprit sont frappés d'interdiction par jugement du tribunal, à compter du moment où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état. L'interdiction est levée, conformément aux règles prévues au présent Code, à compter de la date où les motifs qui l'ont justifiée ont cessé d'exister. - 71 -

Article 221

Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est prononcé à la demande de l'intéressé, du ministère public ou de toute personne qui y a intérêt.

Article 222

Le tribunal s'appuie, pour ordonner ou lever l'interdiction, sur une expertise médicale et sur tous les moyens légaux de preuve.

Article 223

Le jugement ordonnant ou levant l'interdiction est publié par les moyens que le tribunal juge adéquats. CHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDIT SECTION I: - DES ACTES DE L'INCAPABLE

Article 224

Les actes passés par l'incapable sont nuls et de nul effet. SECTION II: - DES ACTES DE LA PERSONNE NON PLEINEMENT CAPABLE

Article 225

Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes : 1) ils sont valables, s'ils lui sont pleinement profitables ; 2) ils sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables ; 3) s'ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l'approbation de…

Article 226

Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. Le juge chargé des tutel…

Article 227

Le tuteur légal peut retirer l'autorisation qu'il a accordée au mineur doué de discernement, s'il existe des motifs qui justifient ce retrait.

Article 228

Les actes du prodigue et du faible d'esprit sont soumis aux dispositions de l'Article 225 ci-dessus. TITRE II: DE LA REPRESENTATION LEGALE CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 229

La représentation légale du mineur est assurée au titre de la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.

Article 230

On entend par représentant légal, au sens du présent livre : 1) le tuteur légal : le père, la mère ou le juge ; 2) le tuteur testamentaire désigné par le père ou par la mère ; 3) le tuteur datif désigné par la justice. - 73 -

Article 231

La représentation légale est assurée par : - le père majeur ; - la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ; - le tuteur testamentaire désigné par le père ; - le tuteur testamentaire désigné par la mère ; - le juge; - le tuteur datif désigné par le juge.

Article 232

Dans le cas où un mineur est placé sous la protection effective d'une personne ou d'une institution, ladite personne ou institution est considérée comme son représentant légal en ce qui concerne ses affaires personnelles, en attendant que le juge lui désigne un tuteur datif.

Article 233

Le représentant légal exerce sa tutelle sur la personne et les biens du mineur, jusqu'à ce que celui-ci atteigne l'âge de la majorité légale. Il l'exerce également sur la personne qui a perdu la raison, jusqu'à la levée de son interdiction par un jugement. La représentation légale, exercée sur le prodigue et le faible d'esprit, se limite à leurs biens, jusqu'à la levée de l'interdiction par jugement.

Article 234

Le tribunal peut désigner un tuteur datif et le charger d"assister le tueur testamentaire ou d'assurer une gestion autonome de certains intérêts financiers du mineur. CHAPITRE II: DES COMPETENCES ET RESPONSABILITES DU REPRÉSENTANT LÉGAL

Article 235

Le représentant légal veille sur les affaires personnelles de l'interdit, en lui assurant une orientation religieuse et une formation et en le - 74 - préparant à s'assumer dans la vie. Il se charge, en outre, de la gestion courante de ses biens. Le représentant légal doit informer le juge chargé des tutelles de l'existence de to…

Article 236

Le père est de droit le tuteur légal de ses enfants, tant qu'il n'a pas été déchu de cette tutelle par un jugement. En cas d'empêchement du père, il appartient à la mère de veiller sur les intérêts urgents de ses enfants.

Article 237

Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit ou à naître, comme il peut le révoquer. Dès le décès du père, l'acte de la tutelle testamentaire est soumis au juge, aux fins d'en vérifier la validité et de le confirmer. II. - La mère

Article 238

La mère peut exercer la tutelle sur ses enfants, à condition : 1) qu'elle soit majeure ; 2) que le père, par suite de décès, d'absence, de perte de capacité ou pour tout autre motif, ne puisse assumer la tutelle. La mère peut désigner un tuteur testamentaire à son enfant interdit comme elle peut le révoquer. Dès le décès de la m…

Article 239

La mère et tout donateur peuvent poser comme condition, à l'occasion du don qu'ils font à un interdit, d'exercer les fonctions de représentant légal, aux fins de gérer et de fructifier le bien objet du don. Cette condition s'impose aux parties concernées. III. - Dispositions communes à la tutelle du père et de la mère

Article 240

Dans sa gestion des biens de l'interdit, le tuteur légal n'est soumis au contrôle judiciaire préalable et à l'ouverture de dossier de représentation légale que si la valeur des biens de l'interdit excède deux cent mille dirhams (200.000 DH). Le juge chargé des tutelles peut baisser cette limite et ordonner l'ouverture d'un dossi…

Article 241

Lorsqu'en cours de gestion, la valeur des biens de l'interdit dépasse deux cent mille dirhams (200.000 DH), le tuteur légal doit en informer le juge à l'effet de procéder à l'ouverture d'un dossier de représentation légale. L'interdit ou sa mère peut également en informer le juge.

Article 242

Le tuteur légal doit, en fin de mission et lorsqu'il existe un dossier de représentation légale, aviser le juge chargé des tutelles de la situation et du sort des biens de l'interdit dans un rapport détaillé, aux fins d'homologation.

Article 243

Dans tous les cas où un dossier de représentation légale est ouvert, le tuteur légal présente au juge chargé des tutelles un rapport annuel de sa gestion des biens de l'interdit, de leur fructification et de la diligence qu'il apporte à l'orientation et à la formation de l'interdit. - 76 - Le tribunal peut, après présentation de…

Article 244

En l'absence de la mère ou du tuteur testamentaire, le tribunal désigne un tuteur datif pour l'interdit, qu'il doit choisir parmi les plus aptes des proches parents (âsaba). A défaut, le tuteur datif doit être choisi parmi les autres proches parents, sinon parmi des tiers. Le tribunal peut, dans l'intérêt de l'interdit, désigner…

Article 245

Le tribunal transmet immédiatement le dossier au ministère public, pour avis, dans un délai n'excédant pas quinze jours. Le tribunal statue sur l'affaire dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la date de réception de l'avis du ministère public.

Article 246

Le tuteur testamentaire et le tuteur datif doivent jouir de la pleine capacité, être diligents, résolus et honnêtes. La condition de leur solvabilité est laissée à l'appréciation du tribunal.

Article 247

La tutelle testamentaire ou dative ne peut être confiée : 1) à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute infraction portant atteinte à la moralité ; - 77 - 2) au failli et au condamné à une liquidation judiciaire ; 3) à la personne qui a, avec l'interdit, un litige soumis à la justice ou un différend familial susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'interdit.

Article 248

Le tribunal peut désigner un subrogé tuteur, dont la mission consiste à contrôler les actes du tuteur testamentaire ou datif et à conseiller celui- ci dans l'intérêt de l'interdit. Il doit également informer le tribunal, lorsqu'il constate une négligence dans la gestion du tuteur ou s'il craint une dilapidation des biens de l'interdit.

Article 249

Si les biens de l'interdit n'ont pas fait l'objet d'inventaire, le tuteur testamentaire ou datif doit l'effectuer et lui adjoindre, dans tous les cas, ce qui suit : 1) les observations éventuelles du tuteur testamentaire ou datif au sujet dudit inventaire ; 2) la proposition du montant annuel de la pension alimenta…

Article 250

L'inventaire et ses annexes sont conservés au dossier de la représentation légale et consignés sur le registre des actes mensuels ou journaliers, le cas échéant. - 78 - Le contenu et la forme dudit registre sont fixés par arrêté du ministre de la justice .