Loi relative aux mines

33-132015Loi n° 33-13 · Dahir 1-15-76122 articles
Article 101

Lorsque les travaux de recherche ou d'exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l'administration ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser, sans délai, le risque constaté. Lesdites mesures sont exécutées sous le contrôle des agents assermentés de l'administratio…

Article 102

Sont compétents pour la constatation et la poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents de l'administration visés à l'article 94 ci-dessus.

Article 103

En cas de constatation d'une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l'article 102 ci-dessus établissent des procès- verbaux qui doivent comporter notamment, les circonstances de l'infraction, les explications du ou des intéressés et les éléments faisant ressorti…

Article 104

Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sans titre minier, à l'exploration, à la recherche ou à l'exploitation de produits de mines. Lorsque l'auteur de l'infraction est une personne morale, celle-ci est passible…

Article 105

Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation de produits de mines dans les périmètres réservés, visés à l'article 5 ci-dessus ou protégés conformément aux dispositions des articles 66 et 67…

Article 106

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, après expiration de la durée de validité de son titre minier, à l'exploration, à la recherche ou à l'exploitation de produits de mines. Sont confisqués, en outre, au profit…

Article 107

Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, déplace ou modifie, d'une façon illicite, les bornes posées pour la délimitation des périmètres couverts par des titres miniers, délivrés en application des dispositions de la présente loi.

Article 108

A l'exception des infractions et des sanctions correspondantes prévues dans les articles 104 à 107 ci-dessus, les auteurs des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont punis d'une amende de 5.000 à 25.000 dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double.

Article 109

Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par décision de justice devenue irrévocable, pour l'une des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, a commis une infraction de même nature dans l'année qui suit le prononcé d'une telle décision. Titre VIII : Des dispositions diverses, transitoires et finales Chapitre premier : Des dispositions diverses

Article 110

Sont confirmés les droits habous existants sur certains gisements de sel. La liste des gisements de sel sur lesquels sont confirmés les droits habous est fixée par voie réglementaire.

Article 111

Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la jouissance de droits coutumiers existants sur certains gisements, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

Article 112

Les exploitations de gisements de sel relevant de droits habous et de droits coutumiers sont soumises aux dispositions des articles 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 95, 96, 101 et 103 de la présente loi.

Article 113

Les exploitations auxquelles sont applicables des droits coutumiers peuvent donner droit à l'attribution d'une licence d'exploitation de mines au profit de leurs bénéficiaires et sur leurs demandes, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les bénéficiaires auxquels sont applicabl…

Article 114

Sans préjudice de l'application de la législation et de la réglementation relative à l'exploitation des carrières, l'exploitation d'une carrière dans le périmètre d'un titre minier est subordonnée à l'avis préalable de l'administration chargée des mines.

Article 115

Le titulaire d'une licence d'exploitation de mines peut disposer, pour les besoins de ses activités d'exploitation et de celles qui s'y rattachent, des produits de carrières dont ses travaux entraînent l'abattage. Le propriétaire du terrain peut réclamer les produits de carrières issus de cet abattage non utilisés par le titulai…

Article 116

L'extraction, la collecte et la commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles et des météorites sont subordonnées à l'octroi d'une autorisation délivrée par l'administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 117

Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des mines ainsi que ceux des autres administrations intervenant dans l'octroi et la gestion des titres miniers, à quelque classe qu'ils appartiennent, ainsi que leurs conjoints, ascendants et descendants et les conjoints de ces derniers ne peuvent obtenir directement ou indirectem…

Article 118

Les concessions de mines, en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur octroi. Elles ne peuvent pas faire l'objet de renouvellement en tant que concessions de mines. Dans un délai d'un an avant l'expiration des concessions de mines…

Article 119

Les titulaires de permis de recherche et de permis d'exploitation en cours de validité, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de présenter, selon le cas, une demande de renouvellement du permis de recherche ou de sa transformation en licence d'exploitation, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vi…

Article 120

La consistance des concessions de mines, des permis de recherche et d'exploitation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, régularisés conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, est étendue à tous les produits de mines, à l'exception de ceux recherchés…

Article 121

Les exploitants des substances minérales considérées comme carrières avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et classées comme produits de mines au titre des dispositions de la présente loi, doivent dans un délai d'un an présenter une demande de licence d'exploitation pour couvrir le ou les gisement(s) qu'ils exploi…

Article 122

La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication au Bulletin officiel du texte réglementaire pris pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus. Sont abrogées, à compter de cette date, les dispositions du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant règlement minier, tel qu'il a été modifié et complété,…