Lorsque la cession comprend aussi le gage, le cessionnaire est substitué, dès la délivrance du gage entre ses mains, à toutes les obligations de son cédant envers le débiteur, en ce qui concerne la garde et la conservation de ce gage. En cas d'inexécution de ces obligations, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement e…
Code des obligations et des contrats (DOC)
La vente ou cession d'une créance ou d'un droit comprend les charges ou obligations dont la créance ou le droit est grevé, s'il n'y a stipulation contraire.
Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir : 1° Sa qualité de créancier ou d'ayant droit ; 2° L'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ; 3° Son droit d'en disposer ; Le tout, quoique la cession soit faite sans garantie. Il garantit également l'existence des accessoires,…
Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que lorsqu'il a cédé une créance contre un débiteur qui n'était déjà plus solvable au moment de la cession. Cette garantie comprend le prix qu'il a touché pour la cession et les frais de poursuites que le cessionnaire a dû faire contre le débiteur, sans préjudice de plus amples dommages, en cas de dol du cédant.
Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie : 1° Si le défaut de paiement provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ; 2° Si le cessionnaire a accordé au débit…
En cas de cession partielle d'une créance, le cédant et le cessionnaire concourent également au marc le franc de leurs parts dans l'exercice des actions résultant de la créance cédée. Le cessionnaire a toutefois le droit de priorité : 1° Lorsqu'il l'a stipulé expressément ; 2° Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ou s'est engagé à payer à défaut de ce dernier.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, si elles étaient déjà fondées au moment de la cession ou de la signification. Il ne peut opposer l'exception de simulation, ni les contre-lettres et traités secrets échangés entre lui et le cédant, lorsque ces conventions ne résultent pas du titre constitutif de l'obligation, et que le cessionnaire n'en a pas obtenu connaissance.
Le transfert des lettres de change, des titres à ordre et au porteur est régi par des dispositions spéciales (V. infra, D. 12 août 1913 - 9 ramadan 1331, formant Code de commerce, article 152). Chapitre II : Du Transfert d'un Ensemble de Droits Ou d'un Patrimoine
Celui qui cède une hérédité n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier. Cette cession n'est valable que si les deux parties connaissent la valeur de l'hérédité. Par l'effet de cette cession, les droits et obligations dépendant de l'hérédité passent de plein droit au cessionnaire.
Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'ils n'aient c…
La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d'une convention, soit en vertu de la loi.
La subrogation conventionnelle a lieu lorsque le créancier, recevant le paiement d'un tiers, le subroge aux droits, actions, privilèges ou hypothèques qu'il a contre le débiteur ; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l'objet de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subrogé le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement…
La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants : 1° Au profit du créancier, soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier, même postérieur en date, qui lui est préférable à raison des privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ; 2° Au point de vue de l'acquéreur d'un immeuble jusqu'…
La subrogation établie aux articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre le débiteur. Le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l'a payé, concourent ensemble dans l'exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est dû à chacun.
La subrogation est régie, quant à ses effets, par les principes établis aux articles 190, 193 à 196 et 203 ci-dessus. Chapitre IV : De la Délégation
La délégation est l'acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en paiement de ce qu'il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans l'acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de celui qui lui donne mandat de payer.
La délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. Les personnes qui n'ont pas la capacité d'aliéner ne peuvent déléguer.
La délégation est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire, même à l'insu du débiteur délégué. Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d'inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, l'assentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation, et le débiteur demeure libre de le refuser.
La délégation n'est valable : 1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable ; 2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable. Des droits aléatoires ne peuvent être délégués.
Il n'est pas nécessaire pour la validité de la délégation que les deux dettes soient égales quant à la quotité, ni qu'elles aient une cause analogue.
Le délégué peut opposer au nouveau créancier tous les moyens et exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier déléguant, même celles qui sont personnelles à ce dernier.
La délégation valable libère le déléguant, sauf stipulation contraire et les cas énumérés en l'article suivant.
La délégation ne libère point le déléguant et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires : 1° Lorsque l'obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l'une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi ; 2° Dans le cas prévu à l'article 354 ; 3° Lorsque l…
Les règles établies aux articles 193, 197, 198, 200, 201, 202, 204 s'appliquent à la délégation.
Lorsque la délégation est faite à deux personnes sur le même débiteur, celui dont le titre a une date antérieure précède l'autre. Lorsque les deux délégations sont datées du même jour et qu'on ne peut établir l'heure à laquelle chacune d'elles a été donnée, on partage la somme entre les deux créanciers, chacun à proportion de la créance.
Le délégué qui a payé a recours contre le déléguant à concurrence de la somme qu'il a payée, d'après les règles du mandat, s'il n'était pas débiteur du déléguant. Titre Quatrième : Des Effets des Obligations Chapitre I : De l'Effet des Obligations en Général
Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
Les obligations ont effet, non seulement entre les parties, elles-mêmes, mais aussi entre leurs héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l'obligation ou de la loi. Les héritiers ne sont tenus toutefois que jusqu'à concurrence des forces héréditaires, et proportionnellement…
Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature.
On ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol.
Le débiteur répond du fait et de la faute de son représentant et des personnes dont il se sert pour exécuter son obligation, dans les mêmes conditions où il devait répondre de sa propre faute, sauf son recours tel que de droit contre les personnes dont il doit répondre.
Nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation s'il ne justifie qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, d'après la convention ou d'après la loi et l'usage.
Dans les contrats bilatéraux l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part de l'obligation. Lorsque l'exécution doit être faite à plu…
Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement : a) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substitu…
Lorsque l'obligation ne doit pas être exécutée par le débiteur lui-même, elle peut être accomplie par un tiers, même contre le gré du créancier, et cet accomplissement libère le débiteur, pourvu que le tiers agisse au nom et en l'acquit dudit débiteur. L'obligation ne peut être accomplie contre le gré du débiteur et du créancier à la fois.
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que : 1° Si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ; 2° Si elle est autorisée par justice.
Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.
Est valable l'exécution faite de bonne foi entre les mains de celui qui est en possession de la créance tel que l'héritier apparent, encore qu'il en soit évincé par la suite
Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes : 1° Le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a re…
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité et la qualité portées dans l'obligation. Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que ceux qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou, à défaut, par l'usage.
S'il n'y a qu'un seul débiteur, le créancier ne peut être tenu de recevoir l'exécution de l'obligation par prestations partielles, même lorsqu'elle est divisible, s'il n'en est autrement convenu, et sauf s'il s'agit de lettres de change. (Complété, D. 18 mars 1917- 24 joumada I 1335.) - Les juges peuvent néanmoins, en considérat…
Lorsque la chose n'est déterminée que par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond toutefois des détériorations survenues depuis cette date : 1° Lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ; 2° Lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.
Lorsque l'objet de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portées dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur. Si, à l'échéance, les choses faisant l'objet de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'a…
Lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure. Cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage ; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat.
L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut de convention, l'exécution est due au lieu du contrat lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se lib…
Les règles relatives au temps dans lequel l'exécution doit être faite sont énoncées aux articles 127 et suivants.
Les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, ceux de la réception à la charge du créancier, s'il n'y a stipulation ou usage contraire, et sauf les cas où il en est autrement disposé par la loi.
