Code des obligations et des contrats (DOC)

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 articles
Article 251

Le débiteur qui a exécuté l'obligation a le droit de demander la restitution du titre établissant sa dette, dûment acquitté ; si le créancier ne peut faire cette restitution, ou s'il a un intérêt légitime à garder le titre, le débiteur peut envisager, à ses frais, une quittance notariée établissant sa libération.

Article 252

Le débiteur qui acquitte partiellement l'obligation a le droit de se faire délivrer un reçu et d'exiger, en outre, la mention du paiement partiel sur le titre.

Article 253

Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance. Chapitre III : de L'inexécution des Obligations et de ses Effets Section I : De la demeure du débiteur

Article 254

Le débiteur est en demeure lorsqu'il est en retrait d'exécuter son obligation, en tout ou en partie, sans cause valable.

Article 255

Le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme établi par l'acte constitutif de l'obligation. Si aucune échéance n'est établie, le débiteur n'est constitué en demeure que par une interprétation formelle du représentant légitime de ce dernier. Cette interpellation doit exprimer : 1° La requête adressée au déb…

Article 256

L'interpellation du créancier n'est pas requise : 1° Lorsque le débiteur a refusé formellement d'exécuter son obligation ; 2° Lorsque l'exécution est devenue impossible.

Article 257

Lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, ses héritiers ne sont constitués en demeure que par l'interpellation formelle, à eux adressée par le créancier ou par les représentants de celui-ci, d'exécuter l'obligation de leur auteur ; si, parmi les héritiers, il y a des mineurs ou des incapables, l'interpellation doit être adressée à celui qui les représente légalement.

Article 258

L'interpellation du créancier n'a aucun effet si elle est faite à un moment ou dans un lieu où l'exécution n'est pas due.

Article 259

Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l'obligation, si l'exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que les dommages-intérêts dans les deux cas. Lorsque l'exécution n'est plus possible qu'en partie, le créancier peut demander,…

Article 260

Si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l'une d'elles n'accomplirait pas ses engagements, la résolution du contrat s'opère de plein droit par le seul fait de l'inexécution.

Article 261

L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne peut excéder, toutefois, ce qui est…

Article 262

Lorsque l'obligation consiste à ne pas faire, le débiteur est tenu des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ; le créancier peut, en outre, se faire autoriser à supprimer, aux dépens du débiteur, ce qui aurait été fait contrairement à l'engagement.

Article 263

Les dommages-intérêts sont dus, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, et encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de la part du débiteur.

Article 264

(Dahir n° H1-95-157H du 11 août 1995 -13 rabii I 1416, B.O 6 septembre 1995 : Les dommages sont la perte effective que le créancier a éprouvée et le gain dont il a été privé, et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. L'appréciation des circonstances spéciales de chaque espèce est remise à la prudence d…

Article 265

Si le créancier a traité pour le compte d'un tiers, il a action du chef des dommages éprouvés par le tiers dans l'intérêt duquel il a traité.

Article 266

Le débiteur en demeure répond du cas fortuit et de la force majeure.

Article 267

Dans le cas de l'article précédent, si la chose a péri, il est tenu de l'estimation de la chose selon la valeur qu'elle avait à l'échéance de l'obligation. Si le demandeur ne fait pas la preuve de cette valeur, l'estimation doit être faite sur la description donnée par le défendeur, pourvu que cette description soit vraisemblabl…

Article 268

Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier.

Article 269

La force majeure est tout fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels (inondations, sécheresses, orages, incendies, sauterelles), l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible l'exécution de l'obligation. N'est point considérée comme force majeure la cause qu'il était possible d'éviter, si…

Article 270

Le créancier est en demeure, lorsqu'il refuse, sans juste cause, de recevoir la prestation que le débiteur ou un tiers agissant en son nom, offre d'accomplir de la manière déterminée par le titre constitutif ou par la nature de l'obligation. Le silence ou l'absence du créancier, dans les cas où son concours est nécessaire pour l'exécution de l'obligation, constitue un refus.

Article 271

Le créancier n'est pas constitué en demeure lorsque, au moment où le débiteur offre d'accomplir son obligation, ce dernier n'est réellement pas en état de l'accomplir.

Article 272

Le créancier n'est pas constitué en demeure par le refus momentané de recevoir la chose : 1° Lorsque l'échéance de l'obligation n'est pas déterminée ; 2° Ou lorsque le débiteur a le droit de s'acquitter avant le terme établi. Cependant, si le débiteur l'avait prévenu, dans un délai raisonnable, de son intention d'exécuter l'obligation le créancier serait constitué en demeure même par un refus momentané de recevoir la chose qui lui est offerte.

Article 273

A partir du moment où le créancier est constitué en demeure, la perte ou la détérioration de la chose sont à ses risques, et le débiteur ne répond plus que de son dol et de sa faute lourde.

Article 274

Le débiteur ne doit restituer que les fruits qu'il a réellement perçus pendant la demeure du créancier et il a, d'autre part, le droit de répéter les dépenses nécessaires qu'il a dû faire pour la conservation et la garde de la chose, ainsi que les frais des offres par lui faits. Section IV : Des offres d'exécution et de la consignation

Article 275

La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur. Si l'objet de l'obligation est une somme d'argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l'objet de l'obligation est une quantité de…

Article 276

Si l'objet de l'obligation est un fait, le débiteur ne se libère pas en offrant de l'accomplir. Mais si l'offre a été faite en temps opportun, et dans les conditions déterminées par la convention ou par l'usage des lieux et si elle a été dûment constatée au moment même, le débiteur a recours contre le créancier à concurrence de…

Article 277

Aucune offre réelle n'est nécessaire de la part du débiteur : 1° Lorsque le créancier lui a déjà déclaré qu'il refuse de recevoir l'exécution de l'obligation ; 2° Lorsque le concours du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de l'obligation et que le créancier s'abstient de le donner ; tel est le cas où la dette est pay…

Article 278

Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu'il doit : 1° Lorsque le créancier est incertain ou inconnu ; 2° Dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l'accomplir avec s…

Article 279

Pour que les offres réelles soient valables, il faut : 1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui. En cas de faillite du débiteur, les offres doivent être faites à celui qui représente la masse ; 2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer,…

Article 280

L'offre non suivie de la consignation effective de la chose ne libère pas le débiteur. La consignation ne libère le débiteur des conséquences de sa demeure que pour l'avenir ; elle laisse subsister à sa charge les effets de la demeure acquis au jour de la consignation.

Article 281

Le débiteur d'une chose mobilière peut, après les offres et même après le dépôt, se faire autoriser à vendre la chose offerte pour le compte du créancier, et à consigner, s'il y a lieu, le produit de la vente, dans les cas suivants : 1° S'il y a péril en la demeure ; 2° Lorsque les frais de conservation de la chose dépasseraient…

Article 282

Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 277 et 278 ci-dessus.

Article 283

A partir du jour de la consignation, la chose consignée demeure aux risques du créancier, lequel jouit aussi des fruits. Les intérêts, dans les cas où il en serait dû, cessent de courir, les gages et hypothèques s'éteignent, les codébiteurs et les cautions sont libérés.

Article 284

Tant que la consignation n'a pas été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer. Dans ce cas, la dette renaît avec les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés et les codébiteurs ou cautions ne sont point libérés.

Article 285

Le débiteur n'a plus la faculté de retirer sa consignation : 1° Lorsqu'il a obtenu un jugement, passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables ; 2° Lorsqu'il a déclaré qu'il renonçait au droit de retirer sa consignation.

Article 286

En cas d'insolvabilité déclarée du débiteur, la consignation ne peut être retirée par ce dernier ; que ne peut l'être que par la masse des créanciers dans les conditions indiquées aux articles précédents.

Article 287

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. Elles sont à la charge du débiteur, s'il retire sa consignation. Chapitre IV : De quelques Moyens d'Assurer l'Exécution des Obligations Section I : Des arrhes

Article 288

Les arrhes sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement.

Article 289

En cas d'exécution du contrat, le montant des arches est porté en déduction de ce qui est dû par la partie qui les donne ; par exemple, du prix de vente ou du loyer, lorsque celui qui a donné les arrhes est l'acheteur ou le preneur ; elles sont restituées après l'exécution du contrat, lorsque celui qui a donné les arrhes est le vendeur ou le locateur. Elles sont également restituées, lorsque le contrat est résilié de commun accord.

Article 290

Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçus a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu'après la prestation des dommages alloués par le tribunal, si le cas y échet. Section II : Du droit de rétention

Article 291

Le droit de rétention est celui de posséder la chose appartenant au débiteur, et de ne s'en dessaisir qu'après paiement de ce qui est dû au créancier. Il ne peut être exercé que dans les cas spécialement établis par la loi.

Article 292

Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi : 1° Pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu'à concurrence de ces dépenses ; 2° Pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu'elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu'à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou…

Article 293

Le droit de rétention ne peut être exercé : 1° Par le possesseur de mauvaise foi ; 2° Par le créancier dont la créance a une cause illicite ou prohibée par la loi.

Article 294

Le droit de rétention peut avoir pour objet les choses tant mobilières qu'immobilières, ainsi que les titres nominatifs, à l'ordre ou au porteur.

Article 295

Le droit de rétention ne peut être exercé : 1° Sur les choses qui n'appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime ; 2° Sur les choses à l'égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l'accomplissement des publications prescrites par la loi, qu'elles n'appartenaient pas au débiteur; 3° Sur les choses soustraites à l'exécution mobilière.

Article 296

Il ne peut être exercé que dans les conditions suivantes : 1° si le créancier est en possession de la chose ; 2° Si la créance est échue : lorsqu'elle n'est pas liquide le tribunal fixe au créancier un délai, le plus bref possible, pour liquider ses droits ; 3° Si la créance est née de rapports d'affaires existant entre les parties, ou de la chose même qui est l'objet de la rétention.

Article 297

Lorsque les objets retenus par le créancier ont été déplacés clandestinement ou malgré son opposition, il a le droit de les revendiquer afin de les rétablir au lieu où ils se trouvaient dans les trente jours à partir du moment où il a eu connaissance du déplacement. Passé ce délai, il est déchu du droit de suite.

Article 298

Le droit de rétention peut être exercé, même à raison de créances non échues : 1° Lorsque le débiteur a suspendu ses paiements ou est en état d'insolvabilité déclarée ; 2° Lorsqu'une exécution poursuivie sur le débiteur a donné un résultat négatif.

Article 299

Le droit de rétention ne peut être exercé lorsque les choses appartenant au débiteur ont été remises au créancier avec une affectation spéciale, ou lorsque le créancier s'est engagé à en faire un emploi déterminé. Cependant lorsque, postérieurement à ces faits, le créancier apprend la suspension des paiements ou l'insolvabilité de son débiteur, il est autorisé à faire usage du droit de rétention.

Article 300

Quand le droit de rétention est éteint par la dépossession, il renaît si, par un fait postérieur, le créancier est remis en possession de la chose.