Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-142015Loi organique n° 112-14 · BO 6440228 articles
Article 201

Les marchés de la préfecture ou de la province et des instances en relevant ainsi que ceux des groupements de préfectures ou provinces et des groupements des collectivités territoriales dont la préfecture - 62 - ou la province est membre, doivent être passés dans le cadre du respect des principes suivants : - la liberté d’accès…

Article 202

Le recouvrement des créances de la préfecture ou de la province s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.

Article 203

Les dettes de la préfecture ou de la province sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l’Etat.

Article 204

Les créances de la préfecture ou de la province se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.

Article 205

Le contrôle des finances de la préfecture ou de la province relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières. Les opérations financières et comptables de la préfecture ou de la province font l’objet d’un audit annuel effectué conjointement par l’Inspecti…

Article 206

Le conseil peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d’enquête sur une question intéressant la gestion des affaires de la préfecture ou de la province. Il ne peut être créé de commission d’enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps qu…

Article 207

Le président représente la préfecture ou la province en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d’autrui, d’associé, d’actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Dans ce cas, il est fait application des disposi…

Article 208

Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice, au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l’introduction de ces actions. Leurs teneurs sont affichées au siège de la préfecture ou de la province.

Article 209

Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre les préfectures ou les provinces ou contre les décisions de leur organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la part des juridictions compétentes, que si le demandeur a préalablement informé le président du conseil de la préfecture ou de la province et adressé…

Article 210

Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 209 ci- dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours après la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du récépissé, les deux parties n’ont pas convenu d’un règlement à l’amiable.

Article 211

Lorsque la réclamation tend à déclarer la préfecture ou la province débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut être intentée, sous peine d’irrecevabilité par les juridictions compétentes, qu’après saisine préalable du gouverneur de la préfecture ou de la province qui étudie la réclamation dans un délai n’excéd…

Article 212

Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux préfectures ou provinces, à leurs instances, aux groupements des préfectures ou provinces et aux groupements des collectivités territoriales. L’assistant judiciaire est habili…

Article 213

Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait notamment de respecter les principes généraux suivants : - l’égalité entre les citoyens dans l’accès aux services publics de la préfecture ou de la province ; - la conti…

Article 214

Le conseil de la préfecture ou de la province, son président et les instances relevant de la préfecture ou de la province, les groupements des préfectures ou provinces et les groupements des collectivités territoriales sont tenus de se conformer aux règles de gouvernance prévues à l’article 213 ci-dessus. A cet effet, sont prise…

Article 215

Le président du conseil de la préfecture ou de la province prend les mesures - 66 - nécessaires en vue d’adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la préfecture ou de la province, notamment : - la définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs aux activités et aux missions dévolues à l’ad…

Article 216

La préfecture ou la province doit, sous la supervision du président de son conseil, procéder à l’évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l’audit et présenter le bilan de sa gestion. La préfecture ou la province programme, dans l’ordre du jour de son conseil, l’examen des rapports d’évaluation, d…

Article 217

Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil procède à : - la remise d’une copie du procès-verbal des séances, à chaque membre du conseil, selon une procédure fixée par le règlement intérieur du conseil, au plus tard, dans un délai de quinze jours (15) après la clôture de la session ; - l’affichag…

Article 218

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, peuvent, par l’intermédiaire du gouverneur de la préfecture ou de la province ou à l’initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la préfecture ou…

Article 219

Le président du conseil de la préfecture ou de la province, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la préfecture ou de la province doivent élaborer et communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière. Ces éta…

Article 220

L’Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des préfectures ou provinces suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanismes et les outils nécessaires pour accompagner et soutenir la préfecture ou la province en vue d’atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de ses a…

Article 221

Sont publiés au «Bulletin Officiel» des collectivités territoriales : - les arrêtés réglementaires du président de la préfecture ou de la province ; - les arrêtés relatifs à l’organisation et à la fixation des attributions de l’administration de la préfecture ou de la province ; - les arrêtés fixant le tarif des rémunérations…

Article 222

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur, à compter du lendemain de la date d’annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des préfectures ou provinces qui sont organisées après la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel». Le gouverneur de la préfecture ou…

Article 223

Demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi organique : - les dispositions de la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par le dahir n°1-07-195 du 19 Kaada 1428 (30 novembre 2007) ; - les dispositions de la loi n° 39-07 édictant des disposit…

Article 224

Les fonctionnaires en activité dans la préfecture ou la province à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, quels soient détachés d’une collectivité territoriale ou d’une administration publique, continuent à bénéficier de tous leurs droits jusqu’à leur intégration, à leur demande, le cas échéant, dans le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales prévu par l’article 121 de la présente loi organique.

Article 225

Demeurent en vigueur, jusqu’aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, les dispositions de la Loi organique relative aux préfectures et provinces - 69 - loi n°54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambre…

Article 226

A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique «les groupements des collectivités locales», créés par la loi n°79-00 précitée, porteront désormais la dénomination de «roupements des collectivités territoriales» et sont soumis aux dispositions de la présente loi organique.

Article 227

Les fonctionnaires relevant du budget des assemblées préfectorales et provinciales seront redéployés entre ces assemblées et les services de l’administration territoriale du ministère de l’intérieur par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée des finances dans un délai maximum de 30 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.

Article 228

Les immeubles et meubles relevant des assemblées préfectorales et provinciales seront redistribués entre ces assemblées et les services de l’administration territoriale du ministère de l’intérieur. Un arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée des finances fixer…