Le projet ou l’action est un ensemble d’activités et de chantiers réalisés dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
Loi organique relative aux préfectures et provinces
Le projet ou l’action est divisé en lignes dans le budget montrant la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.
Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires. Ces engagements sont subordonnés à la disponibilité des crédits budgétaires pour les opérations de travaux, de fournitures, de services, des opérations de transfert des ressources et la disponibilité des postes budgétaires pour le recrutement.
Peuvent engager l’équilibre des budgets des années ultérieures, les conventions, les garanties accordées, la gestion de la dette de la préfecture ou de la province, les crédits d’engagement et les autorisations des programmes entrainant des charges financières pour la préfecture ou la province.
Les programmes pluriannuels d’équipement découlant de la programmation triennale peuvent faire l’objet d’autorisations de programmes établies sur la base des excédents prévisionnels.
Les crédits relatifs aux dépenses d’équipement comprennent : - des crédits de paiement qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d’être mandatées au cours de l’année budgétaire ; - des crédits d’engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l’exécution des équipements et travaux prévus.
Les autorisations de programmes demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Leurs révisions éventuelles sont visées dans les mêmes conditions et formes que celles suivies pour l’élaboration du budget. - 52 -
Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d’un budget et non engagés à la clôture de l’exercice budgétaire tombent en annulation. Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement à la clôture de l’exercice sont reportés sur l’année suivante.
Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. Toutefois, les crédits de paiement concernant les dépenses d’équipement de la deuxième partie du budget sont reportés sur le budget de l’année suivante.
Les crédits de fonctionnement engagés et qui n’ont pas donné lieu au paiement ainsi que les crédits de paiement sur dépenses d’équipement qui sont reportés, ouvrent droit à une dotation du même montant s’ajoutant aux dotations de l’année. Les modalités de report de crédits sont fixées par voie réglementaire.
Les budgets annexes sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Les budgets annexes décrivent des opérations financières de certains services qui n’ont pas été dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend, essentiellement, à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rém…
Les comptes spéciaux ont pour objet : - soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécificité ou d’un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget ; Loi organique relative aux préfectures et provinces - 53 - - soit de décrire des opéra…
Les comptes d’affectation spéciale sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, sur la base d’un programme d’emploi établi par l’ordonnateur en exécution des délibérations du conseil. Les comptes d’affectation spéciale retracent les recettes prévisionnelles affectées au financement d’une catégorie…
Les comptes de dépenses sur dotations sont créés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou la personne déléguée par elle à cet effet. Ils retracent des opérations dont le financement est assuré par des ressources préalablement déterminées. La réalisation des ressources doit être antérieure à la dépense.…
La préfecture ou la province dispose, pour l’exercice de ses compétences, de ressources financières propres, de ressources financières qui lui sont affectées par l’Etat et du produit des emprunts.
En application des dispositions de l’article 141 de la Constitution, l’Etat doit prévoir dans les lois de finances : - l’affectation de ressources financières permanentes et suffisantes aux préfectures et provinces pour leur permettre d’exercer les compétences propres qui leurs sont dévolues par les dispositions de la présente…
Les ressources de la préfecture ou de la province comprennent : - le produit des impôts ou les parts d’impôts de l’Etat affectés à la préfecture ou à la province en vertu de lois des finances ; - le produit des impôts et taxes que la préfecture ou la province est autorisée à percevoir conformément à la législation en vigueur ;…
Les opérations d’emprunts réalisées par la préfecture ou la province sont soumises à des règles fixées par voie réglementaire. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 55 -
La préfecture ou la province peut, dans l’attente du recouvrement des recettes à percevoir au titre des ressources fiscales et au titre de la part qui lui revient sur les impôts de l’Etat, bénéficier d’avances de l’Etat sous formes de facilités de trésorerie. Les modalités d’octroi et de paiement de ces avances sont fixées par voie réglementaire. Section III. - Des charges de la préfecture ou de la province
Les charges de la préfecture ou de la province comprennent : - les dépenses du budget ; - les dépenses des budgets annexes ; - les dépenses des comptes spéciaux.
Les dépenses du budget comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement.
Les dépenses de fonctionnement comprennent : - les dépenses des fonctionnaires et agents et des engins se rapportant au fonctionnement des services de la préfecture ou de la province ; - les frais relatifs au remboursement de la dette et aux subventions accordées par la préfecture ou la province ; - les dépenses relatives à l…
Les dépenses d’équipement sont destinées essentiellement à la réalisation des programmes de développement de la préfecture ou de la province et des programmes pluriannuels. Ne peuvent faire partie des dépenses d’équipement, les dépenses des ressources humaines ou les dépenses des engins se rapportant au fonctionnement des services de la préfecture ou de la province. - 56 -
Sont obligatoires pour la préfecture ou la province, les dépenses suivantes : - les traitements et indemnités des ressources humaines de la préfecture ou de la province ainsi que les primes d’assurances ; - la contribution de la préfecture ou de la province aux organismes de prévoyance et au fonds de retraite des ressources hu…
Le président du conseil est chargé de la préparation du budget. Le budget doit être établi sur la base d’une programmation triennale de l’ensemble des ressources et charges de la préfecture ou de la province conformément au programme de développement de la préfecture ou de la province. Cette programmation est actualisée chaque a…
Le budget accompagné des documents nécessaires est soumis pour examen à la commission du budget, des affaires financières et de la programmation, dans un délai de 10 jours au moins avant la date d’ouverture de la session relative à l’approbation du budget par le conseil. Les documents précités sont fixés par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Le budget doit être adopté au plus tard le 15 novembre.
Le vote des recettes doit intervenir avant le vote des dépenses. Les prévisions des recettes font l’objet d’un vote global en ce qui concerne le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Les dépenses du budget font l’objet d’un vote par chapitre. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 57 -
Lorsque le budget n’a pas pu être adopté à la date fixée à l’alinéa 3 de l’article 176 ci-dessus, le conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire, dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la date de la réunion où le budget a été rejeté. Le conseil examine toutes les propositions de modification du budget de na…
Lorsque le budget n’a pas pu être adopté conformément à l’article 178 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modifications présentées par le conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, à l’étab…
Le budget est présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province au plus tard le 20 novembre. Le budget devient exécutoire après son visa, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 109 de la présente loi organique, après contrôle des éléments suivants : - le respect des dispositions de la prése…
Le budget transmis au gouverneur de la préfecture ou de la province doit être assorti d’un état faisant ressortir la programmation triennale et les états comptables et financiers de la préfecture ou de la province. Les modalités d’élaboration desdits états sont fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
Si le gouverneur de la préfecture ou de la province refuse d’apposer son visa sur le budget pour l’un des motifs visés à l’article 180 ci-dessus, il notifie au - 58 - président du conseil les motifs du refus du visa dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception du budget. Le président du conseil modifie dan…
Le gouverneur de la préfecture ou de la province invite le président du conseil à inscrire toute dépense obligatoire qui n’a pas été inscrite au budget de la préfecture ou de la province. Le président est tenu de soumettre le budget aux délibérations du conseil, après inscription des dépenses obligatoires demandée par le gouvern…
Dans le cas où le budget n’est pas visé avant le 1er janvier, le président du conseil peut être habilité, par arrêté de gouverneur de la préfecture ou de la province, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au dernier budget visé et ce jusq…
Le président doit déposer le budget au siège de la préfecture ou de la province dans les quinze jours qui suivent son visa. Le budget est mis à la disposition du public par tout moyen de publicité. Il est notifié immédiatement par l’ordonnateur au trésorier.
Lorsque le budget n’est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province dans le délai prévus à l’article 180 ci-dessus, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut établir, avant le 1er janvier et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement pour la pr…
Le président du conseil de la préfecture ou de la province est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la préfecture ou de la province. L’ordonnateur et le trésorier sont chargés de l’exécution des opérations financières et comptables issues de l’exécution du budget de la préfecture ou de la province.
Les fonds de la préfecture ou de la province sont obligatoirement déposés auprès de la Trésorerie générale du Royaume conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
Lorsque le président du conseil s’abstient d’ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la préfecture ou la province, le gouverneur de la préfecture ou de la province a le droit, après demande d’explications à l’ordonnateur, de mettre celui-ci en demeure afin d’ordonnancer la dépense en question. A défaut d’exécution d…
Sont octroyées sur la base d’un programme d’emploi élaboré par l’organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et contrats conclus par la préfecture ou la province. La préfecture ou la province peut, le cas échéant, suivre l’emploi des fonds octroyés au moyen d’un rapport établi par l’organisme ayant bénéficié de ces subventions.
Sont fixées par voie réglementaire toutes les dispositions assurant une bonne gestion des finances de la préfecture ou de la province et de ses instances, notamment les règlements relatifs au contrôle des dépenses et à la comptabilité publique qui leur sont appliquées. Section II. - De la modification du budget
Le budget peut être modifié en cours d’année par l’établissement de budgets modificatifs, dans les mêmes formes et selon les mêmes conditions suivies pour son adoption et son visa. - 60 - Il est possible de procéder aux virements de crédits à l’intérieur du même programme ou à l’intérieur du même chapitre selon les conditions et modalités fixées par décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.
En cas de reversement par la préfecture ou la province pour trop perçu, des rétablissements de crédits peuvent intervenir. Toutefois, ces rétablissements ne peuvent avoir lieu que pendant les deux années budgétaires qui suivent l’exercice qui a supporté la dépense correspondante. Les recettes provenant de la restitution à la pré…
Sont rapportées dans «le bilan d’exécution du budget», le montant définitif des recettes perçues et des dépenses mandatées relatives au même exercice et dans lequel le résultat général du budget est arrêté et ce, au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant. Les modalités et les conditions pour arrêter le résultat général du…
L’excédent indiqué à l’article 194 ci-dessus est appelé à couvrir les reports de crédits sur les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Il peut aussi, dans la limite du montant disponible, donner lieu à des ouvertures de crédits supplémentaires destinées à financer des dépenses d’équipement. Chapitre VI Du régime financier des groupements des préfectures et provinces
Les ressources financières des groupements des préfectures ou provinces comprennent : - la contribution des préfectures ou provinces constituant le groupement dans le budget de ce dernier ; - les subventions de l’Etat ; - les recettes afférentes aux services transférés au groupement ; - les redevances et rémunérations pour s…
Les charges des groupements de préfectures ou provinces comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement nécessaires pour la réalisation des opérations et l’exercice des compétences objet de leurs créations. Chapitre VII Du régime financier du groupement des collectivités territoriales
Les ressources financières du groupement des collectivités territoriales comprennent : - la contribution des collectivités territoriales constituant le groupement dans le budget de ce dernier ; - les subventions de l’Etat ; - les recettes afférentes aux services transférés au groupement ; - les redevances et rémunérations po…
Les charges du groupement des collectivités territoriales comprennent les dépenses de fonctionnement et d’équipement nécessaires pour la réalisation des opérations et l’exercice des compétences objet de sa création. Chapitre VIII Du patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province
Le patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé. L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la préfecture ou de la province des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de…
