Code de commerce

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 articles
Article 401

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l' opération ou devrait l' avoir exécuté en application de l' accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l' opération. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise. Le…

Article 402

En cas de rupture du contrat, l' agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l' effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d' un an à compter de la rupture du contrat. Les ayan…

Article 403

Le contrat peut imposer à l' agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes déterminé ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation en vertu du contrat. Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat.

Article 404

Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d' agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume. Titre III : Le courtage

Article 405

Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d' un contrat. Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d' ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes.

Article 406

Même lorsqu'il n'est constitué que par l' une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d' elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l' affaire; il répond envers chacune d' elles de son dol ou de sa faute.

Article 407

Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure.

Article 408

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l' échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l' opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l' en dispensent.

Article 409

Le courtier qui n'indique pas à l' une des parties le nom de l' autre contractant se rend responsable de l' inexécution du contrat, et, en l' exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l' autre contractant.

Article 410

Le courtier est garant de l' authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l' une des parties qui ont traité par son entremise.

Article 411

Le courtier est garant de l' identité de ses clients.

Article 412

Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l' exécution des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute à lui imputable.

Article 413

Le courtier répond de l' accomplissement de l' obligation, solidairement avec son client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l' affaire.

Article 414

Le courtier qui a un intérêt personnel dans l' affaire est tenu d' en prévenir les parties contractantes; en cas de manquement, il est passible des dommages-intérêts.

Article 415

La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties. Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la condition se réalise. Si la rémunération promise est hors de proportion avec le s…

Article 416

Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l' accord des parties, soit pour l' une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde à lui imputable.

Article 417

Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à aucune rémunération.

Article 418

A défaut de convention, coutume ou d' usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l' a chargé de traiter l' affaire.

Article 419

Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l' usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d' appréciation soit à dire d' expert, d' après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des circonstances particulières de l' affaire, telles que le temps et la nature du travail.

Article 420

Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l' exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d' agir séparément.

Article 421

Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d' elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage. Titre IV : la commission

Article 422

La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant. Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles ci- après. Chapitre premier : Les droits du commissionnaire

Article 423

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant.

Article 424

La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers. Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l' article 915, 3è alinéa du dahir formant code des obligations et des contrats.

Article 425

Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l' expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles…

Article 426

Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l' origine de la créance. Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession: 1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les…

Article 427

Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l' usage ou des circonstances. Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.

Article 428

En l' absence d' autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie.

Article 429

Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté. Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé.

Article 430

Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l' exécution des obligations assumées par celui-ci. Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention. Titre V : Le crédit-bail

Article 431

Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l' article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l' exercice de l' activité des établissements de crédit et de leur contrôle: 1) toute opération de location de biens d' équipement, de matériel ou d' outillage qui qu…

Article 432

En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l' opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant.

Article 433

Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l' amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants.

Article 434

Les dispositions du dahir du 18 rabii Il 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d' immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-79 organis…

Article 435

En cas d' inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l' immeuble au vu du constat de non-paiement. Le recours à la procédure prévue à l' alinéa 1er d…

Article 436

Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l' identification des parties et celle des biens qui font l' objet de ces opérations. En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l' entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient…

Article 437

Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l' inscription existante. Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l' entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l' inscription modifiée sur le registre du greffe compétent.

Article 438

Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à leur date. Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l' accord des parties, soit en vertu d' une décision passée en force de chose jugée. Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.

Article 439

Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l' état des inscriptions.

Article 440

Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été accomplies, l' entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits.

Article 441

En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l' immatriculation des immeubles.

Article 442

Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers. Titre VI : le transport Chapitre premier : Dispositions générales

Article 443

Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé. Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d' ouvrage et les dispositions ci- après.

Article 444

Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses. Chapitre II : Le transport des choses

Article 445

L' expéditeur doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande; mais le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.

Article 446

Le destinataire, s'il est distinct de l' expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.

Article 447

Le titre de transport doit être daté et signé par l' expéditeur. Il doit indiquer: 1) l' adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention à l' ordre ou au porteur s'il y a lieu; 2) la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et, s'ils sont en colis, la qualité de l' em…

Article 448

Le transporteur doit restituer à l' expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l' endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l' endossement sont régis par les règles établies…

Article 449

Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l' état des choses à transporter, au moment où il les reçoit .S'il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d' emballage. Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur…

Article 450

Le transporteur doit faire l' expédition des choses à transporter suivant l' ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d' autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.