Pour l’acquisition des biens immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs activités présentant un caractère d’utilité publique, les sociétés nationales de l’audiovisuel public exercent, par déléga- tion, les droits de la puissance publique en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et d’occupation temporaire conformément à la législation en vigueur en la matière.
Loi relative à la communication audiovisuelle
Des contrats programmes annuels ou pluriannuels sont conclus entre l’État et les sociétés nationales, définissant les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre, pour répondre à des obligations particulières dont notamment la couverture nationale, les standards technologiques, les obligations de contenu et celles lié…
Pour l’accomplissement de leurs missions de service public, les sociétés nationales de l’audiovisuel public bénéficient : • de toute taxe parafiscale qui peut être instituée à leur profit conformément à la réglementation en vigueur ; • de dotations budgétaires programmées par la loi de finances et qui leur sont accordées par l’É…
La Haute Autorité peut mettre en demeure les sociétés nationales de l’audiovisuel public de respecter les obligations qui leur sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur et par les cahiers des charges. Si la société concernée ne se conforme pas à la mise en demeure à elle adressée, la Haute Autorité peut pr…
Dans les 60 jours suivant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, la «Radio Télévision Marocaine» (R.T.M) et le «Service Autonome de Publicité» (S.A.P) seront transformés en une société anonyme dénommée «Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision» (S.N.R.T) régie par la législation relative aux…
Pour la transmission et la diffusion de ses programmes, la S.N.R.T bénéficie des fréquences utilisées par la R.T.M.
La S.N.R.T est subrogée dans les droits et obligations de la R.T.M et du S.A.P notamment pour tous les marchés d’études, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que pour tous autres contrats et conventions, notamment financières, conclus avant la date visée à l’article 54 ci-dessus.
Le personnel en fonction à la R.T.M et au S.A.P à la date visée à l’article 54 ci-dessus est transféré à la S.N.R.T. La situation conférée par le statut particulier du personnel de la S.N.R.T au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intére…
En cas de brouillage d’autres émissions et particulièrement celles des services publics sensibles ou si des modifications sont apportées par des conventions et accords internationaux, la Haute Autorité peut, en coordination avec I’A.N.R.T, imposer des modifications aux fréquences assignées et/ou en suspendre l’exploitation, même…
Le matériel d’émission et de réception doit être de type agréé, conformément à des modalités fixées par voie réglementaire.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues au chapitre 1er du titre V de la loi n°24-96 préci- tée et relatif aux infractions et sanctions pénales relatives au secteur des télécommunications, tout matériel non agréé ou exploité sans autorisation ou utilisant une fréquence non assignée ou cau- sant un brouillage préjudiciable d…
Sous réserve du paiement des droits et redevances prévus par les dispositions légales et réglemen- taires en matière d’occupation du domaine public et privé de l’État et des collectivités locales, les personnes morales de droit public et les concessionnaires de service public ont l’obligation de donner suite aux demandes des opé…
Sous réserve du paiement de la “taxe pour la promotion du paysage audiovisuel national“, toute personne physique ou morale bénéficie de la liberté de réception des programmes audiovisuels et d’accès aux services offerts par les réseaux de communication audiovisuelle. Le propriétaire d’un immeuble ou le syndic ou leurs mandataire…
Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de mettre à la disposition de la Haute Autorité les informations ou documents nécessaires pour s’assurer du respect par lesdits opérateurs des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par leur cahier des charges. La Haute Au…
Nonobstant les dispositions de l’article 15 du dahir n°1-02-212 relatif à la Haute Autorité, chaque programme audiovisuel doit être enregistré dans sa totalité et conservé pendant au moins une année. Au cas où ledit programme ou un de ses éléments fait l’objet d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le respect des lois…
Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publi- citaires doivent être : • diffus…
Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines d’information ou autres genres se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage.
Sont interdits les messages publicitaires contenant, explicitement ou implicitement, que ce soit par les images ou les propos, des scènes de violence ou contraires aux bonnes moeurs et à l’ordre public, des éléments pouvant encourager les abus, imprudences ou négligences ou pouvant choquer les con- victions religieuses ou politiques du public ou des éléments exploitant l’inexpérience et la crédulité des enfants et des adolescents.
Est interdite toute publicité audiovisuelle mensongère ou trompeuse comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. La détermination du caractère prohibé est faite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne commercialisent pas des produits dont la publicité est interdite peuvent, dans le cadre du parrainage, contribuer au finan- cement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir leur image, leur activité ou leurs réalisations. Les conditions d’exercice de ces contributions sont déterminées dans le cahier des charges visé à l’article 26 ci-dessus. TITRE V : SANCTIONS
Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour connaître en première instance des actions contentieuses relevant de la compétence des juridictions administratives et nées de l’application de la présente loi et des textes pris pour son application.
Quiconque aura émis, ou fait émettre, transmis ou fait transmettre, quel que soit le moyen technique utilisé, un service audiovisuel, sans détenir la licence ou l’autorisation exigée, sera puni d’une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l’une de ces deux peines seul…
Le défaut de déclaration prévue à l’article 16 ci-dessus est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams et la confiscation du matériel, objet de l’infraction, est toujours ordonnée par le tribunal.
Toute infraction aux dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 en matière des participations et des droits de vote est passible d’une amende de 70.000 à 140.000 dirhams. Sont punis de la même peine les dirigeants de droit ou de fait d’une société qui, en violation des dispositions de l’article 18 de la présente loi, auront…
Est puni d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams tout opérateur de communication audiovisuelle qui aura méconnu les clauses du cahier des charges relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées, aux conditions de diffusion et à la grille horaire de program- mation de ces oeuvres.
Sont punies d’une amende de 50.000 à 200.000 dirhams, la fabrication, l’importation en vue de la vente ou de la location, l’offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l’ins- tallation d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes diffu…
Est puni d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams, le fait de commander, de concevoir, d’organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’article 75 ci-dessus.
Est punie d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, l’organisation, en fraude des droits de l’ex- ploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l’article 75 ci-dessus.
En cas de condamnation pour l’une des infractions définies aux articles 75 à 77 ci-dessus, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que les documents publicitaires.
Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne condamnée par décision judiciaire devenue définitive pour une infraction aux dispositions de la présente loi, commet une infraction de même nature dans les deux ans qui suivent la date où la décision précitée a été rendue.
Par dérogation aux dispositions des articles 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au dessous du minimum légal. Les dispositions de l’article 55 du code pénal, relatives au sursis, ne sont pas applicables aux condamnations prévues par la présente loi. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
La société anonyme dénommée «SOREAD-2M» doit se conformer aux prescriptions d’un cahier des charges élaboré par le gouvernement et approuvé par la Haute Autorité, qui prévoit notamment les missions de service public que ladite société est chargée d’assurer. Le cahier des charges de la société «SOREAD-2M» doit être élaboré et app…
A titre transitoire, et jusqu’à l’approbation du cahier des charges de la S.N.R.T par la Haute Autorité, la R.T.M et le S.A.P continuent à exercer leur mission conformément à la législation et à la réglementation qui leur sont applicables à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel. Le cahier des charges doi…
La R.T.M et la «SOREAD-2M» sont redevables des redevances prévues aux articles 5 et 61 à compter de la date de transformation de la première en S.N.R.T et de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel pour la seconde.
Les services de communication audiovisuelle en activité sur le territoire national à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel» , autres que ceux mentionnés à l’article précédent, sont tenus de se conformer à ses dispositions dans un délai maximum de 6 mois à compter de ladite date.
Sont abrogés : • le dahir du 16 moharram 1347 (5 juillet 1928), tel qu’il a été modifié et complété, autorisant l’office des postes, des télégraphes et des téléphones à faire de la publicité par téléphonie sans fil ; • la loi n°31-93 du 15 safar 1415 (25 juillet 1994) relative à la protection des services de télédiffu- sion destinés à un public déterminé.
