Code de la couverture médicale de base

65-002002Loi n° 65-00 · version consolidée149 articles
Article 101

Les assurés doivent cotiser, avant de prétendre à l'ouverture du droit à la prise en charge des frais de soins et du remboursement des frais, pendant une de stage déterminée comme suit: - en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, trois mois à compter de la…

Article 102

Toute interruption de travail sans rémunération pour une période continue supérieure à six mois, pour des raisons autres que la maladie, la grossesse, l'accident, une décision administrative provisoire ou une assignation en justice, entraîne la suspension des droits et, par conséquent, l'arrêt des prestations.

Article 103

Les conditions dans lesquelles les droits aux prestations restent ouverts à l'assuré, lors d'interruptions de travail sans rémunération pour des raisons statutaires ou contractuelles, sont définies par voie réglementaire.

Article 104

Le maintien du droit aux prestations, pour l'assuré et ses ayants droit, est soumis à des conditions d'un niveau minimum de contribution patronale et de cotisation salariale ou d'une durée minimale de travail salarié calculés selon des modalités fixées par décret sur la base d'une période de référence.

Article 105

Tout changement de résidence ou d'employeur, toute modification intervenue dans la situation des assurés ou des membres de leur famille doivent être déclarés à l'organisme gestionnaire concerné, dans les trente jours qui suivent le changement ou la modification. TITRE IV Modes de financement

Article 106

La cotisation due aux organismes gestionnaires est assise: 1 - En ce qui concerne les salariés relevant du secteur public selon la catégorie à laquelle ils appartiennent: - soit sur les émoluments de base tels que déterminés à l'article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions c…

Article 107

Pour les employeurs et salariés, la cotisation est fixée par décret, après consultation des partenaires sociaux. La cotisation due aux organismes gestionnaires par les personnes titulaires de pensions est à leur charge. Pour les titulaires de pensions, le taux de la cotisation est fixé par décret en fonction du montant de la pension.

Article 108

L'employeur est débiteur vis-à-vis de l'organisme gestionnaire de la totalité de la cotisation et est responsable de son versement audit organisme. Tout retard de versement donne lieu à l'application d'une majoration de 1 % par mois de retard, sans préjudice du droit pour l'organisme gestionnaire de recourir à l'application des dispositions de l'article 132 de la présente loi.

Article 109

Les cotisations font l'objet d'un prélèvement à la source par l'employeur et sont versées, selon le cas, à la CNOPS ou à la CNSS selon les conditions, modalités et délais fixés par voie réglementaire. En cas de perception d'une rémunération réduite pour quelque cause que ce soit, le prélèvement est effectué sur l'ensemble de la rémunération visée aux § 1 et 2 de l'article 106 ci-dessus.

Article 110

Toute rémunération est soumise avant sa perception au prélèvement visé à l'article 109 ci-dessus. Si un salarié est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser la cotisation correspondant à la rémunération qu'il sert audit salarié.

Article 111

Lorsque tout ou partie de la cotisation des salariés ne peut être précompté à la source, le salarié doit: - s'il relève du secteur privé, verser entre les mains de l'employeur la cotisation due à la CNSS ; - s'il relève du secteur public, verser la cotisation due 1directement à la CNOPS.

Article 112

Si un titulaire de pension relève de deux ou plusieurs régimes de pensions, l'organisme gérant chaque régime de pension est tenu de verser à la CNSS ou à la CNOPS, selon le cas, la cotisation correspondante à la pension qu'il sert à l'intéressé.

Article 113

La contribution patronale prévue à l'article 107 ci-dessus est exclusivement à la charge des employeurs, toute convention contraire étant nulle et de nul effet . TITRE V Dispositions transitoires

Article 114

A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans renouvelable, à compter de la date de publication des décrets réglementaires de la présente loi, les organismes publics ou privés qui, à cette date, assurent à leurs salariés une couverture médicale à titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe auprès de compagnies d…

Article 115

Il est institué, conformément aux dispositions de la présente loi, un régime d'assistance médicale au profit des personnes visées aux articles 116 à 119 ci- dessous pour la prise en charge des frais de soins qui leur sont dispensés dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat. TITRE PREMIER Bénéficiaires

Article 116

Bénéficient des prestations du régime d'assistance médicale dans les conditions fixées par voie réglementaire: - les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire de base et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales visées à l'a…

Article 117

Les enfants qui vivent sous le même toit que les personnes bénéficiaires citées ci- dessus, et qui se trouvent à leur charge effective, totale et permanente, sont, à condition d'en apporter la preuve, admis au bénéfice des prestations garanties au titre de l'assistance médicale.

Article 118

Sont admis de droit au bénéfice de l'assistance médicale totale: - les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille; - les pensionnaires des établissements pénitentiaires; - les personnes sans domicile fixe.

Article 119

Bénéficient également du régime d'assistance médicale, les personnes qui bénéficient de la gratuité, en vertu d'une législation particulière, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs pathologies.

Article 120

Le qualité de bénéficiaire du régime d'assistance médicale est prononcée à la demande de l'intéressé par l'administration dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. L'octroi de cette qualité donne droit à la prise en charge totale ou partielle des frais inhérents aux prestations prévues à l'article…

Article 121

Le régime d'assistance médicale couvre les prestations médicalement requises suivantes: - soins préventifs ; - actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales; - soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et ses suites; - soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y c…

Article 122

Sont exclus de la couverture garantie par le régime d'assistance médicale, les interventions de chirurgie plastique et esthétique, à l'exception des actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale médicalement requis.

Article 123

Le prise en charge totale ou partielle au titre des prestations citées à l'article 121 ci- dessus ne peut intervenir que pour les maladies et blessures nécessitant l'hospitalisation, des soins ou des examens pratiqués dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat.

Article 124

La prise en charge totale ou partielle des prestations visées à l'article 121 ci-dessus ne peut intervenir que si celles-ci sont prescrites et administrées à l'intérieur du territoire national. TITRE III Financement et gestion du régime d'assistance médicale

Article 125

Le régime d'assistance médicale est financé principalement par l'Etat et les collectivités locales et par : - la participation des bénéficiaires visée à l'article 120 ci -dessus; - les produits financiers; - les dons et legs; - toutes autres ressources affectées à ce régime en vertu de législation et réglementation particulières.

Article 126

La contribution de l'Etat destinée au financement du régime d'assistance médicale est inscrite annuellement dans la loi de finances. Les contributions des collectivités locales destinées au financement dudit régime constituent pour ces dernières des dépenses obligatoires conformément à la législation en vigueur. Ces contributions sont inscrites annuellement dans les budgets desdites collectivités.

Article 127

Les ressources affectées au régime d'assistance médicale sont gérées, dans les conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, par l'agence nationale d'assurance maladie instituée à l'article 57 ci-dessus. Les opérations relatives à la gestion: financière du régime d'assistance médicale par ladite…

Article 128

Sans préjudice de l'application des dispositions propres à la CNSS en matière de contrôle, la vérification du respect de l'obligation d'assurance maladie de base est effectuée par des agents dûment mandatés à cet effet par l'administration.

Article 129

Le recours contre le rejet d'une demande de remboursement des prestations de l'assurance maladie obligatoire de base ou de la restitution des cotisations indûment perçues, doit être, sous peine de déchéance, présenté à l'organisme gestionnaire concerné dans le délai d'une année à compter de la date de notification au requérant de la décision contestée.

Article 130

Est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams tout employeur qui ne procède pas dans les délais réglementaires à son affiliation à l'organisme gestionnaire dont il relève, avec injonction de procéder à son affiliation et à l'immatriculation de ses salariés, dans un délai ne dépassant pas un mois.

Article 131

Est passible d'une amende de 1.000 dirhams pour chaque salarié, tout employeur qui ne procède pas, dans les délais réglementaires, à l'immatriculation de ses salariés auprès de l'organisme gestionnaire dont il relève, avec injonction de procéder à l'immatriculation des salariés concernés dans un délai ne dépassant pas un mois. D…

Article 132

L'employeur qui n'a pas procédé au versement des cotisations, dans les délais fixés par voie réglementaire, est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, sans préjudice pour l'organisme gestionnaire dont il relève d'appliquer les procédures et sanctions prévues par la présente loi et ses statuts et règlements particuliers ou d'intenter une action judiciaire en recouvrement desdites cotisations.

Article 133

Est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, l'employeur qui a procédé sciemment au prélèvement de cotisations salariales indues.

Article 134

Sont passibles d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, les organismes gestionnaires qui: - contreviennent aux dispositions de l'article 41 de la présente loi en refusant l'affiliation d'un employeur ou l'immatriculation d'un salarié ou d'un titulaire de pension; - contreviennent aux dispositions de l'article 42 de la présente…

Article 135

Est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams et du remboursement des sommes indûment perçues au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base, quiconque se rend coupable de' fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice de sanctions plus graves prévues par le code pénal.

Article 136

Est passible d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams, le prestataire de soins qui se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à son encontre par l'Ordre professionnel concerné conformément à l'article 24 ci-dessus ou de la mise hors convention qui peut lui être infligée par l'Agence nationale de l'assurance maladie.

Article 137

Le refus par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de base de communiquer à l'administration ou à l'Agence nationale de l'assurance maladie, les documents et informations visés à l'article 43 ci-dessus est punis d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.

Article 138

Toute dissimulation ou falsification des documents visés à l'article 43 précité est punie d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Article 139

Tout employeur qui refuse de communiquer les listes prévues à l'article 96 ci-dessus ou qui fait sciemment de fausses déclarations à l'organisme gestionnaire ou aux personnes mandatées pour vérifier le respect de l'obligation d'assurance mal~die est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Article 140

Les praticiens ou les directeurs des cliniques ou des établissements de santé qui contreviennent à l'article 28 ci-dessus en refusant le contrôle médical sont passibles d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams, sans préjudice de l'application des peines plus graves prévues par le code pénal.

Article 141

En cas de récidive, la sanction est portée au double pour toutes les peines dans ce chapitre.

Article 142

Toute fraude, fausse déclaration ou contrefaçon en vue du bénéfice de l'assistance médicale expose son auteur aux sanctions prévues en la matière par le code pénal, sans préjudice pour l'administration de demander le remboursement des frais des prestations dispensées à l'intéressé au titre de l'assistance médicale.

Article 143

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné pour délit à une peine d'amende a commis le même délit moins de deux ans après l'expiration de cette peine ou de sa prescription est condamné à une peine d'amende dont le montant ne peut être inférieur au double de celle précédemment prononcée. Chapitre Il Subrogation

Article 144

Lorsque les prestations prévues aux articles 7 et 121 ci-dessus sont servies à un bénéficiaire victime d'un accident ou d'une blessure imputable à un tiers, l'organisme gestionnaire du régime de l'assurance maladie obligatoire de base ou du régime d'assistance médicale est subrogé de plein droit à celui-ci dans son action contre…

Article 145

Si la victime ou ses ayants droit, ont intenté une action en justice contre le tiers responsable en réparation du préjudice subi, ceux-ci doivent indiquer, en tout état de la procédure, que la victime est bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire de base ou du régime d'assistance médicale. A défaut de cette indication et f…

Article 146

Le règlement amiable, pouvant intervenir entre le tiers et la victime, ne peut être opposé à l'organisme gestionnaire ou à l'Agence nationale d'assurance maladie qu'autant que ces derniers ont été invités à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que soixante jours après l'envoi de cette lettre. TITRE Il Dispositions finales

Article 147

Modifié par Dahir n° 1-05-04 du 7 moharrem 1426 (16 février 2005) portant promulgation de la loi n° 01-05 1er alinéa. B.O N° 5296 DU 22 Moharrem 1426 (3/3/2005) Les dispositions de la présente loi relatives à l'assurance maladie obligatoire de base entrent en vigueur à compter de la publication au Bulletin officiel des texte…

Article 148

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles 48 et 107 ci-dessus et en attendant la mise en place de l'ANAM, le taux de cotisation due à la CNOPS et à la CNSS, selon le cas, est fixé par décret.

Article 149

Est abrogée la loi n° 31-99 relative à l'obligation d'affiliation du personnel actif et retraité de l'Etat, des collectivités locales, aux sociétés mutualistes, promulguée par le dahir n° 1-99-209 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999).