Le décès de la caution n'éteint pas le cautionnement ; l'obligation de la caution passe à sa succession. Chapitre IV : Du Cautionnement de Comparution
Code des obligations et des contrats (DOC)
Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera.
Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.
Le cautionnement de comparution doit être exprès.
La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné doit être présent dans le lieu du contrat.
La caution de comparution est libérée si elle présente le cautionné ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu, la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution.
Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve déjà au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.
La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date, mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement.
Le décès du cautionné libère la caution. L'état de déconfiture notoire ou l'insolvabilité déclarée du cautionné ont le même effet.
La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur a le droit de faire révoquer la condamnation si elle prouve qu'à la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable. Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d'indu. Titre Onzième : Du Nantissement Chapitre Premier : Dispositions Générales
Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire.
Pour constituer un nantissement, il faut avoir la capacité de disposer à titre onéreux de la chose qui en est l'objet.
Ceux qui n'ont sur la chose qu'un droit résoluble, conditionnel, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'un nantissement soumis à la même condition ou à la même rescision.
Le nantissement de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ; 2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose. Si le maître ne consent au nantissement que…
Tout ce qui peut être valablement vendu peut être l'objet de nantissement. Est valable néanmoins le nantissement d'une chose future, aléatoire, ou dont on n'a pas la possession ; mais ce nantissement ne confère au créancier que le droit d'exiger la délivrance des choses qui font l'objet du contrat, dès que cette délivrance pourra être effectuée.
Le nantissement peut être constitué pour sûreté d'un crédit ouvert ou d'une simple ouverture de compte courant, d'une obligation future, éventuelle, ou suspendue à une condition, pourvu que le montant de la dette assurée ou le maximum qu'elle pourra atteindre soit déterminé dans l'acte constitutif.
Le nantissement peut être constitué à partir d'une certaine date ou jusqu'à une date déterminée, sous condition suspensive ou résolutoire.
Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet ; mais toute aliénation consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires, à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.
Dans le cas prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le satisfaire.
Celui qui a constitué un nantissement ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose, eu égard à l'état où elle se trouvait au moment du contrat, ni qui empêche l'exercice des droits résultant du nantissement au profit du créancier. Lorsque l'objet du nantissement consiste en une créance ou autre droit sur un tiers, celui…
Le nantissement est, de sa nature, indivisible : chaque partie de la chose qui est l'objet du gage ou de l'hypothèque garantit la totalité de la dette.
Le nantissement s'étend de droit aux indemnités dues par les tiers à raison de la détérioration ou de la perte de la chose qui en fait l'objet, ou à raison de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le créancier est autorisé à prendre toutes mesures conservatoires de son droit sur le montant des indemnités.
Si la chose qui est l'objet du nantissement est détériorée par une cause non imputable au créancier, celui-ci n'a pas le droit d'exiger un supplément de sûreté, s'il n'y a convention contraire.
Si la perte ou la détérioration provient du fait du débiteur, le créancier aura le droit d'exiger le paiement immédiat de la créance, bien qu'elle soit à terme, si le débiteur n'offre de lui remettre une autre garantie équivalente ou un supplément de sûreté. Chapitre II : du Nantissement Mobilier ou Gage (1) Section I : Dispositions générales
Le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette, de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée, et d'être payé sur le prix, en cas de vente, par privilège et préférence à tout autre créancier.
Le gage est soumis aux dispositions générales relatives au nantissement, sauf les dispositions ci-après.
On peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée. Lorsque le numéraire est remis non renfermé, on applique, par analogie, les règles du prêt de consommation ; mais lorsqu'il s'agit de titres au porteur remis ouverts, le créancier ne peut en disposer que s'il y est expressément autorisé par écrit.
(Modifié, D. 3 juin 1953 - 20 ramadan 1372) : Le créancier qui, de bonne foi, reçoit à titre de gage une chose mobilière de celui qui n'en est pas le propriétaire, acquiert le droit de gage sur cette chose, sauf s'il s'agit d'une chose perdue ou volée pouvant être revendiquée, dans les conditions prévues à l'article 456 bis.
Le gage est parfait : 1° Par le consentement des parties sur la constitution du gage ; 2° Et en outre, par la remise effective de la chose qui en est l'objet au pouvoir du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Lorsque la chose se trouvait déjà au pouvoir du créancier, le consentement des parties est seul requis ; si…
Le gage qui a pour objet une part indivise d'une chose mobilière ne s'établit que par la remise de la chose tout entière au pouvoir du créancier. Lorsque la chose est commune entre le débiteur et d'autres personnes, il suffit que le créancier soit substitué en la possession qu'avait son auteur.
Le débiteur a toujours le droit d'exiger un récépissé, daté et signé par le créancier, énonçant l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, leurs marques spéciales, et, lorsqu'il s'agit de titres au porteur, leur numéro et leur valeur nominale.
A l'égard des tiers, le privilège ne s'établit, toutefois, que s'il y a un acte écrit, ayant une date certaine, énonçant la somme due, à l'époque de l'échéance ou de l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses mises en gage, leur qualité, poids et mesure, de manière qu'on puisse les reconnaître exactement ; cette description peut être faite, soit dans l'acte même, soit dans un état annexé à l'acte.
(Modifié D. 24 juillet 1944 - 3 chaabane 1363 ; D. 6 février 1951- 28 rebia II 1370) : L'acte écrit n'est pas requis lorsque la valeur du gage et la dette garantie prises chacune isolément, n'excèdent pas 20 000 francs.
La convention par laquelle une personne s'oblige à donner en gage une chose déterminée confère au créancier le droit d'exiger la délivrance du gage et à défaut, les dommages- intérêts. Cette disposition s'applique même lorsque le débiteur a perdu la capacité d'aliéner avant la remise du gage au créancier ; le représentant légal de l'incapable est tenu de faire cette remise, sauf les cas de rescision établis par la loi.
Le créancier est censé avoir le gage en sa possession lorsque les choses qui constituent le gage sont à sa disposition, dans ses magasins et navires, ou dans ceux de son commissionnaire ou facteur à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture endossée au nom du créancier ou à son ordre.
Le privilège s'établit sur les créances mobilières : a) Par la remise du titre constitutif de la créance ; b) Et, en outre, par la signification du nantissement au débiteur de la créance donnée en gage, ou par l'acceptation de ce dernier, par acte ayant date certaine. La signification doit être faite par le créancier primitif ou…
Le privilège s'établit sur les titres au porteur par la tradition au créancier des titres donnés en gage.
A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être constitué par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Lorsqu'il a été convenu que le gage serait remis à un tiers dépositaire, sans indication d'une personne, le tribunal est appelé à choisir entre les personnes désignées par les parties, au cas où celles-ci ne pourraient s'accorder sur le choix. En cas de mort du tiers dépositaire, le gage est déposé chez une autre personne choisie par les parties ou, en cas de désaccord, par le tribunal. Section II : Des Effets du Nantissement Mobilier ou Gage
Le gage garantit, non seulement le principal de la dette, mais aussi : 1° Les accessoires de la dette, au cas où ils seraient dus ; 2° Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage, dans la mesure établie à l'article 1216 ; 3° Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage. Les dommages qui pourraien…
Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose pendant qu'elle est au pouvoir du créancier, en ce sens que ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage consiste en titres au porteur ou valeurs industrielles, le créancier est censé…
Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible, le tout sauf les conventions des parties. Cependant, lorsqu'on a constitué en gage plusieurs choses séparées, de manière que chacune d'elles garantit une partie…
Le débiteur solidaire ou le cohéritier qui a payé sa portion de la dette commune ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Réciproquement, le créancier solidaire ou le cohéritier qui a reçu sa portion de la créance ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.
Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait servir à garantir aussi ces créances. Section III : Des obligations du créancier
Le créancier doit veiller à la garde et à la conservation de la chose ou du droit dont il est nanti avec la diligence avec laquelle il conserve les choses qui lui appartiennent.
Lorsque le gage consiste en effet de commerce, ou autres titres à échéance fixe, le créancier est tenu de les retrouver, en principal et accessoires, au fur et à mesure des échéances, et de prendre toutes mesures conservatoires que le débiteur ne pourrait prendre lui-même, faute de possession du titre. Le privilège se transporte…
Si la chose ou ses produits menacent de se détériorer ou de dépérir, le créancier doit en avertir aussitôt le débiteur. Celui-ci peut retirer le gage et lui en substituer un autre d'égale valeur. S'il y a péril en la demeure, le créancier est tenu de se faire autoriser par l'autorité judiciaire du lieu à vendre le gage, après en…
Le créancier ne peut faire usage du gage, ni constituer un sous-gage sur la chose, ni en disposer d'aucune autre manière dans son intérêt personnel, s'il n'y est expressément autorisé. En cas de contravention, il répond même du cas fortuit, sans préjudice des dommages-intérêts du débiteur ou du tiers bailleur du gage.
Dans le cas prévu à l'article précédent, et dans tous les autres cas où le créancier abuse du gage, le néglige, ou le met en péril, le débiteur a le choix : a) Oude demander que le gage soit remis dans les mains d'un tiers dépositaire, sauf son recours en dommages contre le créancier ; b) Oude contraindre le créancier à remettre…
Dès que le contrat de nantissement est éteint, le créancier est tenu de restituer le gage avec tous ses accessoires et de faire raison des fruits qu'il a perçus, soit au débiteur, soit au tiers bailleur du gage.
