Les séances du conseil de la région sont publiques. L’ordre du jour et les dates de la session sont affichés au siège de la région. Le président exerce la police de la séance. Il peut faire expulser de l’auditoire tout individu qui en trouble l’ordre. Dans le cas où le président se trouve dans l’impossibilité de faire respecter…
Loi organique relative aux régions
Le président du conseil est responsable de la tenue et de la conservation du registre des délibérations. A la cessation de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le président est tenu de remettre ce registre, coté et paraphé, à son successeur. A l’expiration du mandat du conseil de la région, une copie certifiée conforme…
S’appliquent aux archives de la région les dispositions de la loi n° 69-99 relative aux archives. Chapitre III Du statut de l’élu
Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi organique n°29- 11 relatives aux partis politiques, tout membre élu au conseil de la région qui renonce, durant la durée du mandat, à l’appartenance au parti politique au nom duquel il s’est porté candidat, est déchu de son mandat. La requête de déchéance est déposée auprès…
Le président du conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents et les présidents de groupes perçoivent des indemnités de représentation et de déplacement. Nul ne peut cumuler plus d’une indemnité. Les autres membres du cons…
Les membres du conseil de la région ont le droit de bénéficier d’une formation continue dans les domaines en relation avec les compétences qui sont dévolues à la région. Un décret, pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur, fixe les modalités d’organisation des sessions de formation continue, leur durée, les conditions pour en bénéficier et la contribution des régions dans la couverture de leurs frais.
La région est responsable des dommages subis par les membres du conseil lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus à l’occasion de la tenue des sessions du conseil ou des réunions des commissions dont ils sont membres, de l’accomplissement de missions pour le compte de la région ou lorsqu’ils sont mandatés pour représenter le…
Les fonctionnaires et les agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, élus en tant que membres du conseil de la région, bénéficient de plein droit, de permissions d’absence pour participer aux sessions du conseil et aux réunions des commissions dont ils sont membres ou des instances ou des ét…
Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leurs entreprises élus en tant que membres du conseil de la région, des permissions d’absence pour participer aux sessions du conseil et aux réunions des commissions dont ils sont membres et des instances ou établissements publics ou privés auprès desquels ils représentent le…
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout fonctionnaire ou agent prévus à l’article 58 ci-dessus, élu président du conseil de la région bénéficie, de plein droit, à sa demande, de la position de détachement ou de la mise à disposition auprès de la région. Au sens du présent article, le président du conseil est en situation…
Le président en position de détachement ou en situation de mise à disposition conserve, au sein de son administration, Loi organique relative aux régions - 27 - de sa collectivité territoriale ou de son établissement public d’origine, tous ses droits au salaire, à l’avancement et à la retraite prévus par les lois et règlements e…
Le président du conseil de la région, souhaitant renoncer aux fonctions de présidence du conseil, adresse sa démission à l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la démission.
Les vice-présidents et les membres du conseil de la région souhaitant renoncer à leurs fonctions adressent leur démission au président du conseil qui en informe aussitôt par écrit l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, à travers le wali de la région. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze (15…
En vue de garantir le principe de continuité du service public, le président du conseil de la région démissionnaire et ses vice-présidents continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau du conseil.
La démission du président ou de ses vice-présidents emporte, de plein droit, leur inéligibilité à se porter candidats aux fonctions de président ou de vice- président pendant la durée restante du mandat du conseil.
Seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du conseil de la région ainsi que de la suspension de l’exécution des délibérations et arrêtés entachés de vices juridiques, sous réserve des dispositions de l’article 114 de la présente loi organique. Seule la justice est compétente pour dissoudre le conseil de la région.
Si un membre du conseil de la région, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, portant atteinte à l’éthique du service public et aux intérêts de la région, le wali de la région adresse un - 28 - écrit au membre concerné, à travers le président du conseil, en vue de fournir des expli…
Il est interdit à tout membre du conseil de la région d’entretenir des intérêts privés avec la région, les groupements de régions ou les groupements des collectivités territoriales dont la région est membre, ou avec les instances ou établissements publics, ou avec les sociétés de développement qui en dépendent ou de conclure ave…
Il est interdit à tout membre du conseil de la région, en dehors du président et des vice-présidents, d’exercer en dehors de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, Loi organique relative aux régions - 29 - les fonctions administratives de la région, de signer des actes administratifs, de gér…
La présence des membres du conseil de la région aux sessions du conseil est obligatoire. Tout membre du conseil de la région qui ne défère pas aux convocations pour assister à trois sessions successives ou à cinq sessions non successives, sans motif reconnu valable par le conseil, est considéré comme demis de plein droit de ses…
Si un vice-président s’abstient, sans motif valable, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues ou qui lui sont déléguées conformément aux dispositions de la présente loi organique, le président peut demander au conseil de prendre une délibération portant saisine du tribunal administratif de la demande de révocation du…
Ne peuvent être élus président ou vice- présidents, les membres du conseil de la région qui résident à l’étranger pour quelque cause que ce soit. Lorsqu’il est prouvé postérieurement à son élection que le président ou l’un des vice-présidents réside à l’étranger, il est immédiatement déclaré démis de ses fonctions par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, après sa saisine par le wali de la région.
Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la région en exercice peuvent, à l’expiration de la troisième année du mandat du conseil, présenter une demande aux fins de démettre le président de ses fonctions. Cette demande ne peut être présentée qu’une seule fois durant le mandat du conseil. La demande de démission doit être i…
La démission du président de ses fonctions, sa révocation ou sa démission volontaire emporte son inéligibilité à se porter candidat à la présidence du conseil pendant la durée restant à courir du mandat du conseil. Dans ce cas, le bureau du conseil est dissous. Un nouveau bureau du conseil est élu dans les conditions et les délais prévus par la présente loi organique.
Si les intérêts de la région sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la région, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur peut saisir le tribunal administratif aux fins de dissolution du conseil.
Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s’il refuse de délibérer et d’adopter la décision relative au budget ou à la gestion des services publics relevant de la région, ou en cas de dysfonctionnement du conseil de la région de n…
En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du conseil ne peuvent être élus pour quelque cause que ce soit, une délégation spéciale doit être nommée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur, dans un…
En cas de dissolution du conseil de la région, l’élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite dissolution. Lorsque le conseil cesse d’exercer ses missions à l’issue de la démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, après épuisement de toutes les mesures relatives…
Lorsque le président s’abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal des services de la région, l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, à travers le wali de la région, demande au président d’exercer les fonctions qui lui sont dév…
La région est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement intégré et durable à travers son organisation, sa coordination et son suivi, notamment, par : - l’amélioration de l’attractivité de l’espace territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité économique ; - …
La région exerce des compétences propres dans le domaine du développement régional. Elle est chargée également de l’élaboration et du suivi de l’exécution du programme de développement régional et du schéma régional de l’aménagement du territoire. Section première. - Du développement régional
Les compétences propres de la région dans le champ du développement régional comportent les domaines suivants : a) Le développement économique: - le soutien aux entreprises ; - la domiciliation et l’organisation des zones d’activités économiques dans la région ; - l’aménagement des routes et des circuits touristiques dans le m…
Le conseil de la région met en place au cours de la première année du mandat du conseil, sous la supervision de son président, un programme de développement régional et œuvre à son suivi, son actualisation et son évaluation. Dans la perspective d’un développement durable, sur la base d’une démarche participative et en coordinati…
La région est tenue de prendre en considération le contenu du programme de développement régional lors de l’élaboration du budget dans sa partie relative à l’équipement dans la limite de ses ressources.
Le programme de développement régional peut être actualisé à partir de la troisième année de son entrée en vigueur.
Est fixée par voie réglementaire, la procédure d’élaboration du programme de développement régional, de son suivi, de son actualisation, de son évaluation et des mécanismes de dialogue et de concertation pour son élaboration.
Afin d’élaborer le schéma régional d’aménagement du territoire et le programme de développement régional, l’administration, les autres collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics communiquent à la région les documents disponibles relatifs aux projets d’équipement prévus pour être réalisés sur le territoire de la région. Section II. – De l’aménagement du territoire
En concertation avec les autres collectivités territoriales, les administrations, les établissements publics et les représentants du secteur privé concernés par le territoire de la région, le conseil de la région met en place, sous la supervision de son président, le schéma régional d’aménagement du territoire, conformément aux…
Le schéma régional d’aménagement du territoire vise particulièrement, à parvenir à une entente entre l’Etat et la région sur les mesures d’aménagement de l’espace et de sa mise à niveau, selon une vision stratégique et prospective, de manière à permettre de définir les orientations et les choix du développement régional. A cet e…
L’administration, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics, sont tenus de prendre en considération les dispositions du schéma régional d’aménagement du territoire dans le cadre de leurs programmes sectoriels ou ceux ayant fait l’objet de contrats. Chapitre III Des compétences partagées
La région exerce les compétences partagées entre elle et l’Etat dans les domaines suivants : a) Le développement économique : - l’amélioration de l’attractivité des espaces territoriaux et le renforcement de la compétitivité ; - le développement durable ; - l’emploi ; - la recherche scientifique appliquée. b) Le développement r…
Les compétences partagées entre la région et l’Etat sont exercées par voie contractuelle, soit à l’initiative de l’Etat ou sur demande de la région.
La région peut, à son initiative et moyennant ses ressources propres, financer ou participer au financement de la réalisation d’un service ou d’un équipement ou à la prestation d’un service public qui ne font pas partie de ses compétences propres et ce, dans un cadre contractuel avec l’Etat, s’il s’avère que ce financement contribue à atteindre ses objectifs. Chapitre IV Des compétences transférées
Sont fixés sur la base du principe de subsidiarité, les domaines des compétences transférées de l’Etat à la région. Ces domaines comprennent notamment : - les équipements et les infrastructures à dimension régionale ; - l’industrie ; - la santé ; - le commerce ; - l’enseignement ; - la culture ; - le sport ; - l’énergie, l’eau et l’environnement.
Lors du transfert des compétences de l’Etat à la région, sont pris en compte les principes de progressivité et de différenciation entre les régions. Conformément au paragraphe de l’article 146 de la Constitution, les compétences transférées sont transformées en compétences propres de la région ou des régions concernées en vertu…
Le conseil de la région règle par ses délibérations les affaires faisant partie des compétences de la région et exerce les attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique. 1 - Du développement régional, de l’aménagement du territoire et des services publics
Le conseil de la région délibère sur les affaires suivantes : - le programme de développement régional ; - le schéma régional de l’aménagement du territoire ; - la création des services publics relevant de la région et leurs modes de gestion conformément aux lois et règlements en vigueur ; - l’organisation de l’administratio…
Le conseil de la région délibère sur les affaires suivantes : - le budget ; - l’ouverture des comptes spéciaux et des budgets annexes, sous réserve des dispositions des articles 182, 184 et 185 de la présente loi organique ; - l’ouverture de nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le transfert des crédits à l’intérieur…
Le conseil de la région délibère sur les questions suivantes : - la participation à la création des groupements des régions et des groupements de collectivités territoriales ou l’adhésion ou le retrait desdits groupements ; - les conventions de coopération et de partenariat avec le secteur public et privé ; - les projets de c…
Les pouvoirs publics consultent le conseil de la région sur les politiques sectorielles intéressant la région ainsi que sur les équipements et les grands projets que l’Etat planifie de réaliser sur le territoire de la région, notamment dans les cas où cette consultation est prévue par un texte législatif ou réglementaire particulier. Chapitre II Des attributions du président du conseil de la région
