Sont appliquées aux comptes des arrondissements, dans les mêmes formes, les mesures relatives au contrôle du budget de la commune prévues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur.
Loi organique relative aux communes
Lorsque le président du conseil d’arrondissement n’a pas adressé au président de la commune le compte de l’arrondissement avant le premier octobre, ce compte est arrêté d’office par le conseil de la commune.
Le président du conseil d’arrondissement est l’ordonnateur des recettes et des dépenses du compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les dépenses inscrites au compte lorsque celui-ci devient exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le président du conseil de la commune. A défaut de m…
Le président du conseil d’arrondissement peut effectuer, en exécution d’une délibération du conseil, des virements de ligne à ligne budgétaire dans le compte de l’arrondissement. Au vu des délibérations du conseil de la commune et du conseil d’arrondissement, le trésorier exécute les opérations de dépenses prévues au compte de l…
Le conseil de la commune affecte auprès de l’arrondissement les fonctionnaires et agents de la commune nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi organique. Le nombre et la répartition par catégorie des emplois de l’arrondissement sont arrêtés par le président du conseil de la commune en…
Le président du conseil de la commune prend les mesures individuelles d’affectation des fonctionnaires et agents de la commune auprès du président du conseil de l’arrondissement. Il est mis fin à l’affectation des agents de la commune auprès de l’arrondissement dans les mêmes formes après approbation du président du conseil de l’arrondissement.
La situation globale et la répartition des emplois du personnel affecté auprès du président du conseil de l’arrondissement sont annexées chaque année au projet du budget de la commune et soumises à l’examen du conseil de la commune.
Un directeur d’arrondissement est nommé par arrêté du président du conseil de la commune, après accord du président du conseil d’arrondissement, parmi les fonctionnaires de la commune, selon la procédure prévue à l’article 127 de la présente loi organique.
Le directeur d’arrondissement exerce, dans la limite des attributions dévolues au conseil d’arrondissement, les missions qui lui sont imparties par le président du conseil d’arrondissement et sous la responsabilité de ce dernier. A ce titre, le président du conseil d’arrondissement peut déléguer, par arrêté au directeur, sa sign…
Le conseil de la commune met à la disposition du conseil d’arrondissement des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de ses attributions. Ces biens meubles et immeubles demeurent propriété de la commune qui conserve tous les droits et assume toutes les obligations attachés à la propriété de ces biens.
L’inventaire des bâtiments et autres biens immeubles, des équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens meubles, nécessaires à l’exercice des attributions dévolues par la présente loi organique au conseil d’arrondissement, est dressé d’un commun accord par le président du conseil de la commune et le président du cons…
Il est institué, auprès du président du conseil de la commune, un comité consultatif présidé par le président du conseil et composé des présidents des conseils d’arrondissements, dénommé: «conférence des présidents des conseils d’arrondissements». Le président peut, le cas échéant, inviter toute personne dont la présence est jug…
Le président de la commune la représente en justice sauf lorsqu’il a personnellement un intérêt dans l’affaire ou s’il a dans ladite affaire la qualité de mandataire d’autrui, d’associé, d’actionnaire ou si elle concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’a…
Le président doit obligatoirement informer le conseil de toutes les actions engagées en justice au cours de la session ordinaire ou extraordinaire qui suit l’introduction de ces actions.
Aucune action pour excès de pouvoirs ne peut être intentée contre la commune ou contre les décisions de son organe exécutif, sous peine d’irrecevabilité de la part des juridictions compétentes, que si le demandeur a préalablement informé le président de la commune et adressé au gouverneur de la préfecture ou de la province ou s…
Le demandeur n’est plus tenu par la formalité mentionnée à l’article 265 ci- dessus, si à l’expiration d’un délai de 15 jours, après la réception du mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date de délivrance du - 82 - récépissé, les deux parties n’ont pas convenu d’un règlement à l’amiable.
Lorsque la réclamation tend à déclarer la commune débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut, être intentée sous peine d’irrecevabilité par les juridictions compétentes qu’après saisine préalable du gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire qui étudie la réclamation, dans un délai n’exc…
Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux communes, à leurs instances, aux établissements de coopération intercommunale et aux groupements des collectivités territoriales. L’assistant judiciaire est habilité à plaidoy…
Au sens de la présente loi organique, on entend par les règles de la gouvernance relatives à la bonne application du principe de libre administration, le fait notamment de respecter les principes généraux suivants : Loi organique relative aux communes - 83 - - l’égalité entre les citoyens dans l’accès aux services publics de la…
Le conseil de la commune, son président, les instances relevant de la commune, les établissements de coopération intercommunale et les groupements des collectivités territoriales, sont tenus de se conformer aux règles de la gouvernance prévus à l’article 269 ci-dessus. A cet effet, sont prises les mesures nécessaires en vue de r…
Le président du conseil de la commune prend les mesures nécessaires en vue d’adopter des méthodes efficaces pour la gestion de la commune, notamment : - la définition des fonctions et la mise en place de manuels de procédures relatifs aux activités et aux missions dévolues à l’administration de la commune et à ses organes exécu…
La commune doit, sous la supervision du président de son conseil, adopter l’évaluation de son action, mettre en place le contrôle interne, recourir à l’audit et présenter le bilan de sa gestion. La commune programme, dans l’ordre du jour de son conseil, l’examen des rapports d’évaluation, d’audit et du contrôle et la présentation du bilan. Ces rapports sont publiés, par tous moyens convenables, afin que le public puisse les consulter.
Dans le cadre des règles de gouvernance susvisées, le président du conseil de la commune procède : - à la remise d’une copie du procès- verbal des séances à chaque membre du conseil, selon une procédure fixée par le règlement intérieur du conseil, au plus tard, dans un délai de quinze jours (15) après la clôture de la session ;…
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle, le conseil ou son président, peuvent, après avoir informé le gouverneur de la préfecture ou de la province ou son intérimaire ou à l’initiative de ce dernier, soumettre la gestion de la commune et des instances qui en relèvent ou au…
Le président du conseil de la commune, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé qui gèrent un service public relevant de la commune, doivent élaborer et communiquer au public des états comptables et financiers relatifs à leur gestion et à leur situation financière. Ces états peuvent être publiés par voie électron…
L’Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des communes suivant la publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel », les mécanismes et les outils nécessaires pour accompagner et soutenir la commune en vue d’atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l’exercice des c…
Sont publiés au «Bulletin officiel» des collectivités territoriales : - les arrêtés réglementaires du président de la commune ; - les arrêtés relatifs à l’organisation et à la fixation des attributions de l’administration de la commune ; - les arrêtés fixant le tarif des rémunérations pour services rendus ; - les arrêtés de délégation ; - les états comptables et financiers prévues par l’article 275 ci-dessus.
Des législations particulières peuvent édicter, le cas échéant, des mesures exceptionnelles concernant les attributions des présidents des conseils des communes dans le domaine de l’urbanisme tel que prévu à l’article 101 de la présente loi organique et ce par : - la mise en place d’un règlement particulier pour l’aménagement d…
En application des dispositions de l’article précédent, demeurent en vigueur les dispositions relatives auxdites mesures exceptionnelles prévues dans les textes suivants : - 86 - - la loi n° 16-04 relative à l’aménagement et à la mise en valeur de la vallée de Bou Regreg, promulguée par le dahir n° 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (…
La présente loi organique entre en vigueur, à compter du jour suivant la date d’annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des communes qui seront organisées après la publication de la présente loi organique au « Bulletin officiel ». Le gouverneur de la préfecture de Rabat continue à exercer, au titr…
Sont maintenues en vigueur jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi organique : - les dispositions de la loi n°47-06 relative à la fiscalité des collectivités locales, promulguée par le dahir n°1-07-195 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; - les dispositions de la loi n°39-07 édictant des dis…
Demeurent en vigueur, jusqu’aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution, les dispositions de la loi n°54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics, promulguée par le dahir n°1- 07-02 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008).
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique : - «les groupements des communes urbaines», créés par la loi n°78- 00 précitée, porteront désormais la dénomination de « établissements de coopération intercommunale» ; - «les groupements des collectivités locales», créés par la loi n°78-00 précitée, porter…
