Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-972000Loi n° 17-97 · version consolidée239 articles
Article 151

Toute personne intéressée peut après publication d’une demande d’enregistrement de marque ou enregistrement de la marque, obtenir sur demande écrite, une copie de ladite demande ou de ladite marque, telle qu’elle a été enregistrée. Chapitre III Des effets de l’enregistrement de la marque

Article 152

L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé tous les dix ans sur demande du titulaire ou son mandataire muni d’une procuration avec la justification de l’acquittement des droits exigibles. Les formalités de renouvelle…

Article 153

L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désigné.

Article 154

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire: a. la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, «genre, méthode «, ainsi que l’usage d’une marque reproduite ou d’un signe identique à cette marque, pour des produits ou services identiques à ceux couverts par l’enregistrement; b. la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

Article 155

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: a. la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services similaires ou relatifs à ceux couverts par…

Article 156

Les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet en totalité ou en partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage. Les droits conférés par l’enregistrement de…

Article 157

A l’exception des contrats de licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un regis…

Article 158

Après la publication d’une demande d’enregistrement de marque, toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des marques. Section 2 De la saisie

Article 159

La saisie d’une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur ladite marque. La notification de la saisie rend inopposable…

Article 160

Le propriétaire d’une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration écrite renoncer aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services couverts par l’enregistrement. Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropr…

Article 161

Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles 133 à 135 ci-dessus. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 137 ci-dessus. Toutefois, son action n’est pas recevable si la…

Article 162

Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l’annulation de l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

Article 163

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a. l’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou,…

Article 164

Encourt également la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait: a. la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service; b. propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique, du produit ou du service.

Article 165

Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation ou la déchéance d’une marque doit être inscrite au registre national des marques. Chapitre V Des marques collectives et des marques collectives de certification Section PREMIèRE Du champ d’application

Article 166

La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement. La marque collective de certification est appliquée au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement. Section 2 Dispositions diverses

Article 167

Les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables aux marques collectives et aux marques collectives de certification, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

Article 168

Ne bénéficient pas de la protection prévue par le présent chapitre les marques collectives et les marques collectives de certification dont le règlement d’usage est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Article 169

La marque doit être désignée dans la demande d’enregistrement visée au a) du 2e alinéa de l’article 144 ci-dessus comme marque collective ou comme marque collective de certification. Le dossier de dépôt de marque collective ou de marque collective de certification doit également comprendre une copie du règlement régissant l’empl…

Article 170

Le règlement visé au 1er alinéa de l’article 166 ci-dessus doit préciser les caractéristiques communes ou les qualités des produits ou services que la marque doit désigner et les conditions dans lesquelles la marque peut être utilisée ainsi que les personnes autorisées à l’utiliser.

Article 171

Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits ou de services.

Article 172

L’usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement.

Article 173

La marque collective de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Toutefois, l’administration compétente peut autoriser la transmission de l’enregistrement d’une marque collective de certification, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l’emploi de la marque. La transmission doit être inscrite au registre national des marques.

Article 174

Lorsqu’une marque collective de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

Article 175

La nullité de l’enregistrement d’une marque collective de certification peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l’une des prescriptions du présent chapitre. La décision d’annulation a un effet absolu. Chapitre VI De la publication des marques

Article 176

1 L’administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, suspendre la mise en libre circulation des marchandises importées, exportées ou en transit soupçonnées être des marchandises de contrefaçon portant des marques ident…

Article 177

On entend par nom commercial l’appellation distinctive ou le signe distinctif sous lequel est exploitée une entreprise.

Article 178

Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’entreprise désignée par ce nom.

Article 179

Le nom commercial, qu’il fasse ou non partie d’une marque, est protégé par les dispositions de la loi n° 15 - 95 formant code de commerce contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, que ce soit sous forme de nom commercial ou de marque de fabrique, de commerce ou de service s’il y a risque de confusion pour le public. Chapitre II Des indications géographiques et des appellations d’origine et de l’opposition

Article 180

On entend par indication géographique, toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.…

Article 181

L’appellation d’origine est la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Article 182

2 Les demandes visées à l’article 182.1 ci- dessus font l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire. Pendant un délai de deux mois courant à compter de la date de cette publication, opposition aux demandes visées à l’article 182.1 ci-dessus peut être faite par le propriétaire d’une marque protégée…

Article 183

L’action publique visant à réprimer les actes illicites visés à l’article 182 peut être introduite par le ministère public. Une Action en dommages intérêts peut également être introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale, association ou syndicat, et notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui p…

Article 184

Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Sont notamment interdits : 1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un…

Article 185

Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile en cessation des actes qui la constituent et en dommages intérêts. TITRE VII De la protection temporaire aux expositions, des récompenses industrielles et du datage des créations Chapitre PREMIER De la protection temporaire

Article 186

Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux perfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique, de commerce ou de service pour les produits ou servic…

Article 187

Cette protection, dont la durée est fixée à six mois à dater de l’ouverture officielle de l’exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants droit le droit de réclamer pendant ce délai la protection dont leurs inventions, schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, dessins et modèles ind…

Article 188

La durée de la protection temporaire ne sera pas augmentée des délais de priorités prévus par l’article 7 ci-dessus. Chapitre II Des récompenses industrielles Section PREMIèRE Du droit à la protection

Article 189

Seules peuvent bénéficier de la protection instituée par les dispositions ci-après, les récompenses industrielles comprenant les prix, médailles, mentions, titres ou attestations quelconques de distinction qui ont été obtenues dans les expositions visées à l’article 186 ci-dessus. Il ne peut être fait un usage industriel ou comm…

Article 190

Les récompenses industrielles sont décernées soit à titre personnel soit à titre collectif. Lorsque la récompense a été décernée à titre personnel, il ne peut en être fait usage industriel ou commercial que par la personne qui l’a obtenue ou par ses ayants droit. Dans ce dernier cas, le nom du titulaire de la récompense doit êtr…

Article 191

Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi les récompenses industrielles qui reproduisent les signes visés à l’article 135 a) ci-dessus sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage. Section 2 De la procédure de dépôt et de l’enregistrement de la récompense industrielle

Article 192

Toute personne souhaitant bénéficier de la protection prévue par l’article 189 ci-dessus, doit déposer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de dépôt de récompense industrielle. Le dossier de dépôt de récompense industrielle doit comporter à la date de son dépôt: a. une demande d’enregistrement de…

Article 193

Lorsque, à la date de dépôt, le dossier de dépôt de la récompense industrielle ne comporte pas une ou plusieurs pièces à joindre aux documents visés aux a), b) et c) ci-dessus et dont la liste est fixée par voie réglementaire en application du 4e alinéa de l’article 192 ci-dessus, le déposant ou son mandataire dispose d’un délai…

Article 194

Un récépissé constatant la date de remise des pièces visées aux 2ème et 4ème alinéas de l’article 192 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande ou notifié au bénéficiaire de la récompense industrielle ou à son mandataire.

Article 195

Dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt du dossier de la récompense industrielle, le bénéficiaire de ladite récompense ou son mandataire peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées uniquement dans la demande d’enre…

Article 196

Sont rejetées les demandes d’enregistrement de récompense industrielle qui: 1. n’ont pas été régularisées dans le délai de trois mois prévu à l’article 193 ci- dessus; 2. reproduisent les signes visés à l’article 135 a) ci-dessus. Les signes visés au 2) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l’organisme chargé de la pr…

Article 197

Lorsque la demande d’enregistrement de la récompense industrielle ne fait pas l’objet d’un rejet en application de l’article 196 ci- dessus, l’un des exemplaires du titre de la récompense industrielle visés au b) du 2ème alinéa de l’article 192 ci-dessus doit être restitué au bénéficiaire ou à son mandataire revêtu de la date de…

Article 198

Toute publicité d’une récompense industrielle doit indiquer la nature exacte de la récompense, l’organisme qui l’a décernée et la date de son obtention.

Article 199

L’organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre spécial dit «registre national des récompenses industrielles» où sont inscrits tous les enregistrements relatifs aux récompenses industrielles ainsi que toutes les opérations y afférentes. Toute personne intéressée peut se faire délivrer, sur demande écrite, une c…

Article 200

1 Toute personne souhaitant l’attribution d’une date certaine relative à une création doit déposer auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle un dossier de demande de datage. Le dossier de demande de datage comporte, à la date de son dépôt: a. une demande de datage, dont le contenu est fixé par voie réglementaire…