Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-012002Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)769 articles
Article 603

Le prévenu dont la condamnation a été annulée, avec ou sans renvoi, et qui n'était détenu que par suite de sa mise en état en application de l'article 582 , est remis immédiatement en liberté.

Article 604

La cassation est prononcée sans renvoi toutes les fois que l'arrêt de la Cour suprême ne laisse rien à juger au fond. Il y a lieu à cassation par retranchement lorsque l'annulation ne frappe qu'une disposition accessoire ou qui n'affecte pas l'essentiel de la condamnation prononcée.

Article 605

La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée après cassation doit se conformer à la décision de la Cour suprême sur le point de droit tranché par cette cour.

Article 606

Un extrait de l'arrêt qui a statué sur la demande en cassation est délivré par le greffier dans les huit jours au procureur général près la Cour suprême pour être transmis au magistrat du ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Chapitre II Des pourvois dans l'intérêt de la loi

Article 607

Les pourvois dans l'intérêt de la loi comprennent le pourvoi d'office du procureur général près la Cour suprême et le pourvoi d'ordre du ministre de la justice.

Article 608

Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'une décision en dernier ressort a été rendue en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation contre cette décision dans le délai prescrit, il en saisit la cour par un pourvoi d'office. S'il y a cas…

Article 609

Sur l'ordre formel qui lui est donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême peut, en matière de crime, se pourvoir contre tout jugement rendu en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure. Ce pourvoi peut profiter au condamné, mais ne peut, en aucun cas, préjudicier à ses intérêts ; il demeure sans effet sur les intérêts civils.

Article 610

Le pourvoi d'ordre du ministre de la justice ne peut être fondé sur des moyens déjà rejetés par la Cour suprême à l'occasion d'un précédent pourvoi formé contre la même décision.

Article 611

Les pourvois formés en vertu des articles 608 et 609 sont introduits et jugés suivant la procédure ordinaire de la Cour suprême ; toutefois le procureur général étant partie principale, ses réquisitions sont présentées avant le rapport du conseiller rapporteur. Titre II De la révision.

Article 612

La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit. Elle n'est recevable qu'à défaut de toute autre voie de recours et dans les cas et conditions ci-après.

Article 613

Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée : 1. Lorsque après une condamnation pour homicide sont produits des pièces ou éléments de preuves dont résultent des présomptions ou indices suffisants de l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; 2. L…

Article 614

Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas : 1. Au ministre de la justice ; 2. Au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; 3. Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel…

Article 615

La chambre criminelle de la Cour suprême est saisie par le procureur général près ladite cour sur l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné, soit d'office, soit dans l'un des trois premiers cas, sur la réclamation des parties.

Article 616

Si la décision de condamnation n'a pas été exécutée, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la Cour suprême. Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice jusqu'à décision de la Cour suprême et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.

Article 617

La chambre criminelle saisie du pourvoi statue sur sa recevabilité. Lorsqu'elle a déclaré le pourvoi recevable, elle procède, s'il y a lieu, directement ou par commission rogatoire, à toutes enquête, confrontations, reconnaissances d'identité et investigations propres à mettre la vérité en évidence. Une fois l'affaire en état d'…

Article 618

En cas d'annulation, lorsque la cour estime qu'il peut être procédé à de nouveaux débats oraux contradictoires, elle renvoie l'affaire pour être jugée à nouveau devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui avait rendu la décision annulée. Cette juridiction procède au nouveau jugement de l'affaire dans les…

Article 619

En cas d'annulation, s'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats oraux entre toutes les parties, notamment en cas de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la Cour suprême, après…

Article 620

La nouvelle décision d'où résulte l'innocence du condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascenda…

Article 621

Les frais de l'instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le Trésor. Si l'arrêt ou jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers l'Etat et envers le…

Article 622

Lorsqu'une pièce est arguée de faux, toute personne la détenant, à quelque titre que ce soit, est tenue de la remettre à l'autorité judiciaire, sur réquisitions du procureur du Roi, ou sur ordonnance du juge d'instruction. Il lui est immédiatement délivré, si elle le demande, une copie collationnée de cette pièce. A défaut de re…

Article 623

La pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle a été produite ou saisie, est déposée au greffe de la juridiction qui sera appelée à l'examiner. Elle est signée et paraphée à toutes les pages par le greffier qui dresse procès- verbal détaillé de son état matériel. Elle est également signée et paraphée par la personne qui en effectue l…

Article 624

Seuls peuvent être utilisés comme pièces de comparaison, des écrits authentiques ou éventuellement des écrits privés reconnus par les parties intéressées.

Article 625

Toute personne qui détient des écrits publics ou privés pouvant servir de pièces de comparaison est tenue de les remettre à l'autorité judiciaire sur réquisition du procureur du Roi ou sur ordonnance du juge d'instruction. A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105.

Article 626

Si les pièces de comparaison remises par un dépositaire public ou saisies entre ses mains sont des actes authentiques, il en est établi une copie collationnée qui est vérifiée et visée par le président du tribunal. Cette copie est mise au rang des minutes du dépositaire public qui peut en délivrer des grosses ou expéditions port…

Article 627

Toute personne chez laquelle une pièce de comparaison a été saisie et qui entend s'opposer à la production de cette pièce en justice, peut présenter requête au président du tribunal civil du lieu de la saisie, lequel décidera par simple ordonnance. Cette ordonnance peut faire l'objet des voies de recours prévues au Code de procédure civile.

Article 628

Le prévenu ou l'accusé peut être requis de présenter et de former de sa main des caractères, signes ou écriture ; en cas de refus ou d'abstention, mention en est faite au procès-verbal.

Article 629

Sous réserve des dispositions des articles précédents le faux en écriture est instruit et jugé dans les formes habituelles.

Article 630

Lorsque des actes authentiques sont déclarés faux en tout ou en partie, la juridiction qui statue sur le faux ordonne qu'ils soient rayés, modifiés ou rétablis dans leur véritable teneur. Il est dressé procès-verbal de l'exécution de cette décision. Les pièces de comparaison sont restituées aux personnes qui les détenaient antérieurement, quinze jours au plus tard après que la décision est devenue définitive.

Article 631

Lorsqu'au cours d'une instruction ou d'un procès, une pièce produite incidemment arguée de faux par une des parties, cette dernière doit faire sommation à l'autre de déclarer si elle entend faire usage de cette pièce.

Article 632

Si la partie sommée déclare qu'elle renonce à faire usage de la pièce arguée de faux ou si, dans les huit jours de la sommation, elle ne fait aucune déclaration, cette pièce est écartée du procès. Si la partie sommée déclare qu'elle entend faire usage de la pièce, l'incident de faux est instruit et jugé distinctement de l'affaire principale.

Article 633

Lorsque le partie qui a argué la pièce de faux allègue que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux ou si la procédure permet l'identification de l'auteur ou du complice de ce faux et que l'action publique ne soit pas éteinte, il est procédé à des poursuites criminelles conformément aux articles 622 à 630. Lors…

Article 634

Lorsqu'une juridiction découvre au cours de l'examen d'un litige, même civil, des indices révélant un faux et permettant d'en identifier l'auteur, le président de la juridiction ou le ministère public est tenu de transmettre les pièces au parquet soit du lieu où l'infraction paraît avoir été commise, soit du lieu où le prévenu peut être saisi. Titre II De la reconstitution des procédures ou décisions judiciaires détruites ou disparues

Article 635

Lorsque des minutes de décisions judiciaires non encore exécutées ont été détruites, enlevées ou égarées, il est procédé comme suit.

Article 636

Si une expédition ou copie authentique de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe. A cet effet, tout détenteur public ou privé d'une expédition ou copie authentique est tenu, sur l'injonction du président de la juridiction de la remettre au greffe de cette dernière. A défau…

Article 637

Si aucune expédition ou copie authentique de la décision n'a pu être retrouvée, l'affaire est jugée à nouveau après, s'il y a lieu, que la procédure ait été reconstituée conformément à l'article 638.

Article 638

Lorsque le dossier d'une procédure non encore définitivement jugée a été détruit, enlevé ou égaré, il est procédé à sa reconstitution au moyen de nouvelles expéditions des procès-verbaux constatant l'infraction, de l'enquête officieuse et des doubles prévus à l'article 86. Titre III De la reconnaissance d'identité

Article 639

Lorsque devant une juridiction de jugement l'inculpé ou l'accusé soutient n'être pas la personne visée par la prévention, il appartient à cette juridiction de statuer sur la contestation d'identité.

Article 640

La juridiction ayant prononcé une condamnation est seule compétente pour reconnaître l'identité du condamné, lorsque la personne contre laquelle l'exécution est poursuivie ou celle appréhendée après une évasion soutient qu'il y a erreur et que la condamnation ne s'appliquait pas à elle. Toutefois, en matière criminelle, la jurid…

Article 641

La juridiction saisie statue, à peine de nullité, en présence de l'individu qui se prétend victime de l'erreur après, s'il y a lieu, audition des témoins cités à sa requête ou à celle du ministère public. Elle peut prescrire toutes investigations et soumettre le contestant à l'examen de tous experts, et notamment des services de l'identité judiciaire.

Article 642

Les articles 640 et 641 sont également applicables lorsqu'il s'avère que l'individu a été condamné sous un autre nom que le sien. Cet individu est en outre passible de pénalités réprimant l'usurpation d'état civil. Livre VI De l'exécution des décisions de justice, du casier judiciaire et de la réhabilitation Titre Premier De l'exécution des décisions de justice. Chapitre Premier Dispositions Générales

Article 643

Le ministère public et la partie civile poursuivent l'exécution du jugement de condamnation, chacun en ce qui le concerne, dans les conditions prévues, aux articles suivants. La partie acquittée poursuit, conformément aux règles de procédure civile, l'exécution du jugement qui lui aurait accordé des dommages-intérêts.

Article 644

L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision, ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties, a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Toutefois le délai d'appel accordé au chef du parquet général par l'article 426 ne…

Article 645

L'exécution à la requête de la partie civile peut être poursuivie conformément aux règles de la procédure civile dès que la décision sur les réparations civiles ne pouvant plus faire l'objet d'aucune voie de recours ordinaire est ainsi devenue définitive. La contrainte par corps ne peut être exercée que lorsque cette décision a acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée.

Article 646

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a rendu la décision à exécuter. Ceux qui s'élèvent à propos des jugements du tribunal criminel sont portés devant le tribunal de première instance ou le tribunal régional qui avait été appelé à constituer ce tribunal criminel.

Article 647

Il est statué en chambre du conseil, sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée. Le représentant du ministère public, le conseil de la partie, s'il le demande, et éventuellement la partie elle- même sont entendus. La juridiction peut ordonner la suspension de l'exécution litigieuse. La décision statu…

Article 648

Le ministère public doit rendre compte au ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort aussitôt qu'elle a été prononcée.

Article 649

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée. L'exécution a lieu sur ordre du ministre de la justice et à la diligence du chef du parquet général.

Article 650

Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l'exécution assisté du greffier.

Article 651

Le procès-verbal d'exécution est dressé immédiatement par le greffier et signé par le président du tribunal criminel ou son délégué, le représentant du ministère public et le greffier. Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y…

Article 652

Aucune indication, aucun document relatif à l'exécution autre que ce procès-verbal ne peuvent être publiés par la voie de la presse à peine d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs. Il est interdit, sous la même peine, de publier ou diffuser par quelque mode que ce soit, antérieurement à l'exécution où à la notification du d…