Nul ne peut être détenu préventivement ou en exécution d'une peine privative de liberté, si ce n'est dans un établissement pénitentiaire et en vertu d'un mandat de justice, d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation.
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou signé et paraphé à toutes les pages par le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal régional, ou le magistrat par eux délégué. Ce registre, tenu sous la responsabilité du directeur ou du surveillant, chef de l'établissement, doit ment…
Tout exécuteur de mandat de justice, d'ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou arrêt de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduit, de faire transcrire sur le registre d'écrou le titre de détention dont il est porteur et d'apposer sa signature en marge de la transcription. Un récépissé doit lui être remis à titre de décharge.
Nul gardien ne peut, sans se rendre coupable de détention arbitraire, recevoir ou retenir une personne s'il ne lui a été produit l'un des titres de détention prévus à l'article 653 et si ce titre n'a été transcrit sur le registre d'écrou.
Si le condamné, convoqué pour exécuter sa peine, se présente librement, le surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, transcrit sur le registre d'écrou l'extrait de jugement de condamnation qui lui a été transmis par le ministère public et informe ce dernier de l'incarcération.
Les inculpés, prévenus ou accusés sont détenus préventivement dans l'établissement pénitentiaire le plus proche du lieu où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils sont appelés à comparaître. Ils sont placés sous le régime de l'isolement de jour et de nuit, chaque fois que les locaux et le nombre des surveillants le permettent.
Le condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à un an la subit dans une maison centrale ou un pénitencier.
Les détenus sont inspectés au moins une fois par trimestre par le procureur du Roi et par le juge d'instruction. Ces magistrats s'assurent notamment de la régularité des détentions et de la bonne tenue des registres.
Dans chaque province ou préfecture, une commission de surveillance est chargée essentiellement de veiller à la salubrité, la sécurité, l'hygiène, le régime alimentaire et aux conditions matérielles de vie des détenus, de favoriser leur rééducation morale et leur réadaptation sociale et de faciliter leur reclassement après libéra…
Cette commission, ou les membres qu'elle délègue, sont habilités à visiter les établissements pénitentiaires du territoire de l'amalat. Elle transmet au ministre de la justice les observations ou critiques qu'elle croit devoir formuler et signale les abus à faire cesser ainsi que les améliorations à réaliser. Il lui est loisible…
Lorsqu’il a donné des gages suffisants d'amendement, tout condamné subissant dans un établissement pénitentiaire du royaume une peine privative de liberté peut être libéré conditionnellement conformément aux dispositions ci-après.
Nul ne peut bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle s'il n'a déjà accompli une détention effective au moins égale à la moitié de la peine à subir, sans que cette détention puisse jamais être inférieure à trois mois. En cas de récidive légale, la détention effective doit être au moins égale aux deux tiers de la peine…
Lorsque plusieurs peines doivent être subies consécutivement, il y a lieu de les additionner et de calculer, d'après le total obtenu, la durée minima de la détention. Si la peine est réduite par voie de grâce, le calcul se fait en fonction de la durée réduite de la peine. En cas de commutation, il est tenu compte de la durée de la peine antérieurement subie, même si la nouvelle peine a pour point de départ la date du dahir de grâce.
Le dossier est constitué soit d'office, soit sur la demande de l'intéressé ou de sa famille, par le chef de l'établissement pénitentiaire où le condamné purge sa peine. Le dossier, adressé par le chef de cet établissement au directeur de l'administration pénitentiaire, doit comprendre : 1. à peine d'irrecevabilité de la dema…
Le directeur de l'administration pénitentiaire fait parvenir ce dossier à la commission des grâces par l'intermédiaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice après l'avoir complété par : 1. l'avis du chef du parquet près la juridiction qui a prononcé la condamnation ; cet avis doit…
L'arrêté admettant un détenu au bénéfice de la libération conditionnelle est pris par le ministre de la justice sur proposition de la commission des grâces. La libération peut éventuellement être subordonnée : 1. au paiement des sommes dues au Trésor ou des dommages-intérêts alloués aux victimes ; 2. A l'engagement dans…
L'arrêté de libération conditionnelle est notifié au bénéficiaire par les soins du directeur de l'établissement pénitentiaire qui en dresse procès-verbal et lui remet un permis mentionnant son identité, sa situation pénale et contenant une ampliation de l'arrêté et du procès-verbal de notification. Une ampliation de l'arrêté de…
La libération ne devient définitive qu'à l'expiration de la durée de la peine. Tant qu'elle n'est pas définitive, la mise en liberté peut être révoquée en cas de mauvaise conduite dûment constatée ou d'inobservation des conditions fixées par l'arrêté de libération conditionnelle. L'arrêté de révocation est pris par le ministre d…
La révocation prend effet du jour de la nouvelle incarcération. La réintégration a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération conditionnelle. La durée de l'arrestation provisoire compte pour l'exécution de la peine.
Tout arrêté de libération conditionnelle ou de révocation doit être mentionné sur le bulletin n° 1 du casier judiciaire et sur la fiche signalétique de l'intéressé. Chapitre V De l'exécution des peines pécuniaires et de la contrainte par corps
Sauf dérogations résultant de lois spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l'administration des finances. L'extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée.
Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence suivant : 1. aux frais de justice ; 2. aux restitutions ; 3. aux dommages-intérêts ; 4. à l'amende.
Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l'article 673, l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Cette contrainte se réalise par l'incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n'éteint l'obligation qui peut faire l'objet de poursuites ultérieures par les voies d'exécution ordinaires.
Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps. Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée : 1. en matière d'infraction politique ; 2. Lorsque la condamnati…
La contrainte par corps ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour des dettes différentes.
Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci- après : · de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 10.000 francs ; · de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 10.000 francs, elles n'excèdent pas 25 000…
La durée de la contrainte par corps est réduite de moitié au profit des condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant un certificat d'indigence délivré par le gouverneur ou son délégué et un certificat de non imposition délivré par le percepteur de leur domicile.
L'arrestation du contraignable et son incarcération ne peuvent avoir lieu qu'après : 1. Un commandement de payer resté infructueux depuis plus de dix jours ; 2. Une demande d'incarcération émanant de la partie poursuivante. Au vu de ces documents, le procureur du Roi adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la…
Si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut, dès notification du commandement prévu à l'article 680, s'opposer à sa mise en liberté en obtenant du parquet que soit adressée au surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, une recommandation sur écrou.
Si la décision de condamnation n'a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif.
Lorsqu'il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit devant le président du tribunal de première instance ou du tribunal régional du lieu de l'arrestation ou de la détention. Si la contestation porte sur la régularité de la procédure de contrainte, ce magistrat statue par voie de référé. Sa décis…
Lorsque la contrainte est exercée à la requête et dans l'intérêt des particuliers, ceux-ci doivent pouvoir aux aliments du détenu, en consignant, d'avance, au greffe du tribunal ayant prononcé la condamnation, et par période de trente jours, une somme dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la justice. En ce cas, la q…
Les individus contre lesquels la contrainte a été ordonnée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant une somme suffisante pour éteindre leur dette en capital, intérêts et frais, soit du consentement du créancier qui les a fait incarcérer. Le débiteur détenu est remis en liberté par le procureur du Roi sur justification de l'extinction des dettes ou sur demande du créancier.
Le débiteur qui n'exécute pas les engagements à la suite desquels l'exercice de la contrainte avait été arrêté peut être contraint à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
Hors le cas prévu à l'article précédent, lorsque la contrainte par corps a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée, ni pour la même dette ni même pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n'entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà sub…
La prescription de la peine soustrait le condamné aux effets de la condamnation lorsque la peine n'a pas été exécutée dans les délais fixés aux articles 689 à 691 ci-après. Toutefois, elle laisse subsister les incapacités prononcées par la décision de condamnation, ou qui en sont la conséquence légale.
Les peines criminelles sont prescrites par vingt années grégoriennes révolues, à compter du prononcé de la condamnation. Le condamné qui a prescrit sa peine est soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour sur le territoire de la province ou la préfecture où demeurent la victime du crime ou ses héritiers dir…
Les peines délictuelles se prescrivent par cinq années révolues à compter du prononcé du jugement. Toutefois, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à cinq ans, la durée de la prescription est égale à celle de la peine.
Les peines contraventionnelles sont prescrites par deux années révolues à compter du jour du prononcé du jugement.
En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace qui ont prescrit leur peine ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
Les condamnations civiles prononcées par les décisions rendus en matière répressive et ayant acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée, sont prescrites suivant les règles de la prescription civile. Titre II Du casier judiciaire. Dispositions générales
Près de chaque tribunal de première instance et éventuellement de ceux des tribunaux régionaux figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice, un service du casier judiciaire est dirigé par le secrétaire-greffier en chef de ce tribunal sous le contrôle du procureur du Roi et du chef du parquet général. Ce se…
Près du ministère de la justice, un service central du casier judiciaire est dirigé par un magistrat de l'administration centrale sous le contrôle du directeur des affaires criminelles et des grâces. Ce service est exclusivement compétent pour tenir le casier judiciaire de toutes les personnes sans distinction de nationalité née…
Le service du casier judiciaire est chargé de centraliser les bulletins n° 1 et d'en délivrer des relevés ou extraits dits bulletins n° 2 ou bulletins n° 3, dans les conditions fixées aux articles 705 et suivants. Chapitre Premier Des bulletins n° 1 et de leurs duplicata
Les bulletins n°1 sont classés par ordre alphabétique et, pour chaque personne, par ordre de date de condamnation ou décision.
Donnent lieu à l'établissement d'un bulletin n°1: 1. Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive; 2. Les décisions prononcées par application des articles 534, alinéa 2, 541 et 546 relatifs à l…
Chacune des condamnations ou décisions prévues à l'article précédent fait l'objet d'un bulletin n° 1 distinct, rédigé par le greffier de la juridiction qui a statué. Le bulletin est signé par le greffier et visé par le procureur du Roi ou le chef du parquet général. Il est établi : 1. Dès que la décision est devenue définiti…
Les bulletins n° 1 constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative qui entraîne ou édicte des incapacités sont, sur l'avis qui en est donné par cette autorité, rédigés au greffe du tribunal du lieu de naissance de la personne frappée d'incapacité, ou, si celle-ci est née hors du royaume, au casier central. Le…
Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier central, dès qu'il reçoit la fiche modificative prévue à l'article 702, fait inscrire sur les bulletins n° 1 les mentions : - de grâce commutation ou réduction de peine ; - des décisions qui suspendent l'exécution d'une première condamnat…
Sont chargés de la rédaction des fiches modificatives et de leur envoi au greffier du tribunal ou au magistrat du casier central : 1. Pour les grâces, commutations ou réductions de peine, le greffier de la juridiction qui avait prononcé la condamnation ; 2. Pour les dates d'expiration des peines corporelles et les mises…
