Code des juridictions financières

62-992002Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières249 articles
Article 201

Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le magistrat perçoit la totalité de ses émoluments. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants.

Article 202

Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois ans. Il est accordé au magistrat atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Pendant les deux premières a…

Article 203

Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq (5) ans, sont accordés aux magistrats atteints de l'une des infections suivantes : - affections cancéreuses ; - lèpre ; - syndrome d'immuno déficience acquise (SIDA) ; - tétraplégie ; - transplantation d'un organe vital ; - psychoses chroniques ; - troubles grave…

Article 204

Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le magistrat r…

Article 205

Lorsque le conseil de santé constate, à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé, que le magistrat se trouve dans l'impossibilité définitive de reprendre ses fonctions, l'intéressé est admis à la retraite soit à sa demande, soit d'office dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembr…

Article 206

Les magistrats de sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité d'une durée de douze semaines avec maintien de la totalité de la rémunération à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Article 207

Le magistrat peut, sur sa demande et après accord du premier président, bénéficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans la limite d'un mois non divisible. Les modalités d'attribution des congés sans solde sont fixées selon la réglementation en vigueur. Section Il Détachement

Article 208

Le magistrat des juridictions financières est en position de détachement lorsqu'il est placé hors du corps de la magistrature, mais continue d'appartenir à ce corps et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 209

Les magistrats des juridictions financières peuvent être détachés : 1) - auprès d'une administration, d'un office ou d'un organisme de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ; 2) - auprès d'une administration ou entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général…

Article 210

Le magistrat détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Article 211

Le détachement est prononcé pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé par périodes égales.

Article 212

Le magistrat qui a fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six mois non renouvelable. A l'expiration du détachement, le magistrat détaché, est réintégré dans le corps de la magistrature des juridictions financières. Si auc…

Article 213

La notation des magistrats des juridictions financières placés en position de détachement, est assurée par le ministre ou le chef de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, qui transmet leur fiche de notation au premier président. Section III Mise en disponibilité

Article 214

Le magistrat est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature des juridictions financières, il continue d'appartenir à ce corps mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments en dehors des cas prévus au présent livre.

Article 215

La mise en disponibilité est prononcée par ordonnance du premier président, soit d'office, soit à la demande du magistrat. Ce dernier conserve les droits acquis dans la magistrature des juridictions financières au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

Article 216

Un magistrat ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l'article 205 ci-dessus. L'intéressé perçoit pendant six mois un demi traitement d'activité et continue à bénéficier de la totalité des prestations à caractère familial.

Article 217

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée, le magistrat doit être : - soit réintégré dans le grade et emploi du corps de la magistrature des juridictions financières; - soit mis à la retraite ; - soit,…

Article 218

La mise en disponibilité sur la demande du magistrat peut être accordée en cas : 1) d'accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; 2) d'engagement dans les Forces armées royales ; 3) d'études ou recherches scientifiques présentant un intérêt général incontestable ; 4) ou pour toutes autres convenances personnelles. Dan…

Article 219

A l'égard des magistrats du sexe féminin, la mise en disponibilité est accordée de droit aux intéressées et sur leur demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée aussi longtemps que se…

Article 220

La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme nommée magistrat des juridictions financières pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où son épouse exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la…

Article 221

Le premier président peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du magistrat intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

Article 222

Le magistrat des juridictions financières mis en disponibilité sur sa demande, doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances ; jusqu'à ce qu'elle intervienne, le magistrat est maintenu en disponibilité.

Article 223

Le magistrat mis en disponibilité et qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse les fonctions qui lui sont assignées lors de sa réintégration, est proposé à être rayé des cadres par dahir après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières. Section IV Position sous les drapeaux

Article 224

(Abrogé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007). Chapitre IV Régime disciplinaire

Article 225

Tout manquement par un magistrat des juridictions financières aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la dignité, aux règles du secret professionnel et à l'obligation de réserve, constitue une faute susceptible d'une sanction disciplinaire.

Article 226

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des juridictions financières sont : 1 - Les sanctions disciplinaires de 1er degré qui comprennent, par ordre croissant de gravité : - l'avertissement ; - le blâme ; - le retard dans l'avancement d'échelon pendant une durée maximale de deux ans ; - la radiation de la lis…

Article 227

Le premier président saisit le conseil de la magistrature des juridictions financières, des faits reprochés au magistrat et confie l'instruction du dossier à un rapporteur choisi parmi les membres dudit conseil qui procède s'il y a lieu à une enquête. Ce rapporteur doit être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat fais…

Article 228

Les sanctions disciplinaires de 2e degré sont prononcées par dahir sur proposition motivée du conseil de la magistrature des juridictions financières. Les sanctions de 1er degré sont prononcées par ordonnance du premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières. Toutefois, le premier président ne peut prononcer une sanction plus grave que celle proposée par ledit conseil.

Article 229

En cas de poursuites pénales ou de faute grave, le magistrat peut être suspendu de ses fonctions par ordonnance du premier président. L'ordonnance prononçant la suspension d'un magistrat des juridictions financières doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déte…

Article 230

Le magistrat qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait il est considéré comme ayant renoncé délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent livre. Le magistrat qui a abandonné son poste doit être mis en demeure de réintégrer son…

Article 231

La cessation définitive des fonctions, entraînant la radiation des cadres et, sous réserve des dispositions concernant l'honorariat, la perte de la qualité de magistrat des juridictions financières, résulte : - de l'admission à la retraite dans les conditions prévues à l'article 232 ci-dessous ; - de la démission régulièrement acceptée ; - de la révocation.

Article 232

L'admission à la retraite est prononcée par ordonnance du premier président, dans les conditions prévues par la législation sur les pensions. La limite d'âge est fixée à soixante ans pour les magistrats des juridictions financières de tous les grades. Toutefois, les magistrats des juridictions financières peuvent être maintenus…

Article 233

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres des magistrats des juridictions financières autrement que par l'admission à la retraite. La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'accepta…

Article 234

Le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat par dahir sur proposition du premier président et après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur. Titre IV Organisation et fonctionnement du Conseil de la Magistrature des Juridictions Financières

Article 235

Le conseil de la magistrature des juridictions financières est présidé par le premier président, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi. En plus du premier président et du procureur général du Roi, ce conseil se compose : - du secrétaire général de la cour, qui assure le secrétariat du conseil de la mag…

Article 236

Le conseil de la magistrature des juridictions financières se réunit une fois par an. Il peut en outre se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent sur proposition du premier président ou du procureur général du Roi ou à la demande de la moitié de ses membres. Ses décisions et recommandations sont prises à la majori…

Article 237

En cas de décès d'un magistrat en activité de service, ses ayants droit bénéficient du paiement d'un capital - décès dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 238

Par dérogation aux dispositions des articles 169 et 172 de la présente loi et pendant une période de quatre ans, à compter de la date de la publication de la présente loi, les magistrats des juridictions financières peuvent être recrutés et nommés, dans la limite de la moitié des postes vacants, selon les conditions fixées aux a…

Article 239

Peuvent être recrutés : 1° Au grade exceptionnel : * les fonctionnaires appartenant à l'un des grades dont le 1er échelon comporte un indice égal ou supérieur à 870, titulaires de l'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 15 ans de services publics effectifs. 2° Au premier grade…

Article 240

Les candidatures sont adressées sous couvert de l'autorité dont relèvent les intéressés au premier président, qui les soumet à la commission de sélection prévue à l'article 169 ci-dessus.

Article 241

Les candidats retenus par la cour sont nommés par dahir sur proposition du premier président, après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières, en qualité de magistrat, dans leur grade correspondant et sont classés à l'indice égal ou, à défaut, à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils déten…

Article 242

Les dispositions de l'article 194 de la présente loi, sont applicables aux magistrats recrutés en application du présent titre.

Article 243

A compter de la date d'effet des dispositions du présent livre, le grade des magistrats de troisième grade de la cour est placé en voie d'extinction et continue à être régi par les dispositions de la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes. Par dérogation aux dispositions de l'article 176 ci-dessus, les…

Article 244

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 197 à 207 de la présente loi, les magistrats qui sont, à la date d'effet de la présente loi, en congé de maladie ou de maternité en application des dispositions de la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes. Toutefois, les durées passées par ces magis…

Article 245

Les titulaires des diplômes du cycle de formation de l'école nationale d'administration qui sont en fonction à la cour antérieurement à la date d'effet des dispositions du présent livre, sont nommés, à compter de la date de leur affectation à la cour, magistrats de deuxième grade.

Article 246

Les magistrats de grade exceptionnel, de premier et de deuxième grades, en fonction à la cour à la date d'effet des dispositions du présent livre, sont reversés dans les grades correspondants prévus par le présent livre avec la même situation d'échelon, d'indice et d'ancienneté. Les magistrats suppléants de deuxième grade, en fo…

Article 247

Le conseil de la magistrature des juridictions financières doit être constitué dès que les cours régionales commencent à exercer leurs compétences. En attendant la constitution dudit conseil, ses attributions sont exercées par la chambre du conseil mentionnés au titre 4 de la loi n° 28-80 portant statut des magistrats de la cour des comptes.

Article 248

Sous réserve des dispositions des articles 243 et 247 ci-dessus, est abrogée la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes. Toutefois, sont maintenus en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation expresse, les textes pris en application de ladite loi.

Article 249

Sous réserve des dispositions de l'article 245 ci-dessus, les dispositions du présent livre entrent en vigueur à compter de la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel.