En cas d'ouverture d'une information ou d'une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ont le droit d'assister aux opérations d'expertise diligentées par l'autorité judiciaire compétente et d'exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l'enquête technique. Ils peuvent procéder, ave…
Code de l'aviation civile
En cas d'accident ou d'incident grave d'aviation civile n'ayant pas entraîné l'ouverture d'une information ou d'une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques peuvent, en présence d'un officier de police judiciaire dont le concours est sollicité à cet effet, prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, les débris, fluides, pièce…
Les enquêteurs techniques peuvent demander, si nécessaire, que des analyses, des prélèvements et des autopsies soient pratiqués sur les personnes, et dans ce cas ils ont droit d'accéder aux résultats de ceux-ci.
Les enquêteurs techniques peuvent exiger, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, la communication des documents de toute nature relatifs aux personnes, entreprises et matériels en relation avec l'accident ou l'incident grave d'aviation civile et concernant notamment la formation et la qualification des personn…
Des procès-verbaux sont établis par les enquêteurs techniques à l'occasion des opérations et des vérifications effectuées dans le cadre de leurs investigations. Ces procès-verbaux comportent les mentions permettant d'identifier l'enquêteur technique, l'événement survenu, la date et le déroulement de son intervention ainsi que to…
Les modalités de conduite de l'enquête de première information et de l'enquête technique, ainsi que la forme, le contenu des rapports et le délai dans lequel ils sont établis par l'enquêteur concerné, sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE III : DES INFORMATIONS ET DES COMMUNICATIONS SUR LES ENQUETES TECHNIQUES
Le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident grave d'aviation civile à l'autorité compétente, au propriétaire, à l'exploitant et au constructeur de l'aéronef ainsi qu'aux prestataires…
Au cours de l'enquête technique, "l'organisme permanent" peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en oeuvre est de nature à renforcer la sécurité aérienne et à prévenir tout accident ou incident grave d'aviation civile ultérieur.
L'organisme permanent établit et rend public, au terme de l'enquête technique, un rapport. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne mentionne que des informations nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident grave d'aviation civile et à la compréhension des recommandat…
Le rapport final est rendu dans les douze mois qui suivent la date de l'accident ou de l'incident grave. Si ce rapport ne peut pas être rendu public dans les délais sus indiqués, "l'organisme permanent" fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l'accident ou de l'incident grave en détaillant les p…
Les renseignements ci-après ne peuvent pas être rendus publics ou être utilisés à fins autres que celles de l'enquête technique: 1) les déclarations recueillies auprès de personnes; 2) les enregistrements révélant l'identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l'enquête technique y compris l'enquête de première informa…
Après la remise du rapport final et dans le cas où des éléments nouveaux importants sont découverts, l'autorité compétente peut demander à l'organisme permanent de procéder à une réouverture de l'enquête technique. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Quiconque signale spontanément à l'organisme permanent visé à l'article 240 ci-dessus un incident d'aviation civile ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire ou administrative, sauf dans le cas où la personne concernée a elle-même par son action ou son inaction contribué à la survenance de l'incident.
Il est interdit de modifier l'état des lieux où s'est produit un accident d'aéronef, d'y effectuer des prélèvements quelconques, de se livrer sur l'aéronef ou sur son épave à quelque manipulation ou prélèvement que ce soit, de procéder à son déplacement ou à son enlèvement, sauf si ces actions sont commandées par des exigences d…
En cas d'accident ou d'incident grave d'aviation civile, l'équipage concerné, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, ainsi que les personnes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident et leurs préposés prennent toutes les dispositions de nature à préserver les documents, matériels et enregistrements pouvant…
Les services compétents de l'Etat prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la conservation des indices ainsi que la garde de l'aéronef ou de son épave tout le temps nécessaire à l'enquête technique. Les mesures de conservation des indices comprennent notamment la conservation, par tous procédés appropriés des in…
Les enquêteurs de première information et les enquêteurs techniques ainsi que les personnes auxquelles ils font appel sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal.
Les enquêteurs non fonctionnaires de l'Etat et les personnes ayant participé aux enquêtes de première information et aux enquêtes techniques ont droit à une rémunération pour leur intervention, à la charge de l'organisme permanent, en tenant compte de la nature et de la durée de l'intervention demandée ainsi que des difficultés et des risques encourus. TITRE XI: PROGRAMME NATIONAL DE SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE
L'Etat met en place un programme national de sécurité de l'aviation civile conformément aux dispositions de la convention de Chicago précitée et de ses annexes. Ce programme fixe les objectifs nationaux de sécurité, à travers la gestion des risques de sécurité, l'assurance de la sécurité et la promotion de la sécurité. A cet eff…
Toutes les données, renseignements, informations, documents, enregistrements, déclarations, communications, indicateurs et rapports fournis ou recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de sécurité de l'aviation civile ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés qu'en vue de renforcer la sé…
Les personnels des prestataires de services et de produits aéronautiques qui, conformément au programme national de sécurité de l'aviation civile, rendent compte des accidents, des incidents, des déficiences de sécurité ou des menaces présentant un risque réel ou potentiel sur la sécurité de l'aviation civile, ne doivent pas sub…
La juridiction compétente pour connaître des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est celle du lieu de l'aérodrome où l'aéronef a atterri immédiatement après la commission de l'infraction lorsque celle-ci a eu lieu en vol, ou celle du lieu de commission de ladite infraction, lorsque celle-ci a été commise à terre.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont recherchées et constatées, outre les officiers et agents de police judiciaire, par : 1) les officiers commandant les aéronefs chargés de la sécurité de l'espace aérien; 2) le commandant de bord de l'aéronef dans lequel l'infraction a…
Les agents visés à l'article 273 ci-dessus prêtent serment dans les conditions fixées par la législation en vigueur en la matière. Ils ont le droit de requérir directement la force publique pour l'accomplissement de leur mission.
Pour l'accomplissement de leur mission, les agents visés à l'article 273 ci-dessus sont habilités à arraisonner, visiter et inspecter tout aéronef civil marocain ou étranger ainsi que tous établissements, locaux, installations, équipements, documents et moyens en lien avec l'infraction commise. Pour l'arraisonnement d'un aéronef…
Toute constatation d'une infraction doit être immédiatement suivie de l'établissement d'un procès-verbal dûment signé par l'agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l'infraction. En cas de refus ou d'empêchement de signer du ou des auteurs de l'infraction, mention en est faite au procès-verbal.
Le procès-verbal indique notamment : 1) les mentions propres à identifier, selon le cas : — l'aéronef et son propriétaire ou exploitant ; — les locaux, installations, équipements et moyens concernés par l'infraction; — l'établissement se livrant à des activités industrielles en lien avec l'aéronautique civile et son exploitant,…
Lorsque la constatation de l'infraction nécessite le prélèvement d'échantillons, ces prélèvements, donnent lieu à l'établissement, séance tenante, d'un "procès-verbal de prélèvement d'échantillons" annexé au procès-verbal visé à l'article 277 ci-dessus. Outre les mentions visées au premier alinéa de l'article 277 ci-dessus, le p…
Les échantillons prélevés sont scellés par l'agent verbalisateur et immédiatement adressés, pour analyse à l'un des laboratoires ou organismes figurant sur une liste dressée par l'autorité compétente. Ce laboratoire ou organisme adresse ses conclusions à ladite autorité. Toute analyse dont les conclusions n'ont pas satisfait l'u…
L'original des procès-verbaux visés aux articles 277 et 278 ci-dessus sont transmis, sans délai, par les agents qui les ont dressés à l'autorité compétente.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relatés. CHAPITRE II : DES PROCEDURES SUIVIES
Au vu du procès-verbal, l'autorité compétente : 1) confisque et détruit ou fait détruire, après prélèvement d'échantillons, le cas échéant, les moteurs, les hélices, les pièces et équipements ou produits aéronautiques défectueux ou non conformes aux normes techniques réglementaires , aux frais et risques de l'auteur de la ou des…
S'il n'est pas fait application de la procédure de transaction prévue aux articles 285, 286, 287 et 288 ci-dessous, le procès-verbal est transmis par l'autorité compétente à la juridiction compétente dans un délai de trente jours suivant la date de la réception de l'original du procès-verbal relatif à la constatation de l'infraction. Les poursuites sont engagées par le procureur du Roi.
Dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrables à compter de la date de réception de l'original du procès-verbal d'infraction, l'autorité compétente ou son délégué adresse au président du tribunal compétent une requête accompagnée du procès-verbal, aux fins d'obtenir confirmation par une ordonnance, prononcée dans un dél…
Sur requête du contrevenant, l'autorité compétente peut décider de ne pas saisir le parquet de la juridiction compétente et de transiger au nom de l'Etat, moyennant le versement, par ce contrevenant, d'une amende forfaitaire de composition. Notification de cette décision de transaction, mentionnant le montant dont il est redevab…
En aucun cas, le montant de l'amende forfaitaire de composition ne doit être inférieur au montant minimum de l'amende encourue pour l'infraction commise. En cas de récidive le montant de l'amende de composition ne doit pas être inférieur au double du montant minimum prévu pour la première infraction.
La procédure de transaction ne peut être utilisée pour la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens.
L'autorité compétente tient un registre des contrevenants mentionnant, outre l'identité de ceux-ci, la nature de l'infraction commise, sa date, la sanction prise et la mention de la procédure de transaction, le cas échéant. Ce registre est consulté avant toute fixation du montant de l'amende de composition aux fins de déterminer si le contrevenant se trouve en état de récidive. TITRE XIII : DES INFRACTIONS ET PENALITES
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 1) Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef qui : a) fait immatriculer un aéronef sur un registre étranger sans avoir obtenu, au préalable, sa radiation du registre marocain…
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinq mille à vingt mille dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des dispositions de l'article 264 ci-dessus a modifié l'état des lieux où s'est produit un accident d'aéronef, ou a effectué des prélèvements quelconques ou s'e…
Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement le pilote qui a conduit un aéronef : 1) dépourvu de certificat de navigabilité ou ayant un certificat de navigabilité périmé ou délivré pour un autre aéronef; 2) sans immatriculation…
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de mille deux cent à cent milles dirhams, ou de l'une de ces deux peines seulement le pilote qui: 1) survole une zone interdite ou réglementée, en violation des dispositions de l'article 139 de la présente loi ou ne s'est pas conformé à l'une des obligations déc…
Est puni d'une amende de mille deux cents dirhams à cinquante mille dirhams, tout pilote qui : 1) ne respecte pas les règles de l'air et de circulation aérienne ou le système des feux et des signaux utilisés pour la circulation aérienne, prescrits conformément aux dispositions de l'article176 de la présente loi; 2) a largué tout…
Est puni d'une amende de mille deux cents à cent mille dirhams, quiconque exploite ou tente d' exploiter : 1) un service de transport aérien, sans l'autorisation prévue à l'article 190 ci-dessus. L'amende est prévu pour chaque aéronef utilisé; 2) une activité de l'aviation générale autrement que dans les conditions fixées en application de l'article 217 ci-dessus.
Est puni d'une amende de dix mille dirhams par passager embarqué ou débarqué sans autorisation, tout transporteur aérien qui, à l'occasion d'un vol de simple transit, a débarqué ou embarqué sur le territoire marocain des personnes ou des marchandises ou a tenté d'effectuer un transport aérien intérieur autrement que dans les conditions fixées à l'article 199 ci-dessus;
Est puni d'une amende de dix mille à vingt mille dirhams tout membre du personnel aéronautique qui : 1) exerce des fonctions sans être titulaires des titres aéronautiques requis, en violation des dispositions de l'article 158 ci-dessus; 2) exerce ses fonctions, alors qu'il se trouve sous l'influence de boissons alcooliques, de narcotiques ou de stupéfiants en violation des dispositions du 2) de l'article 182 ci-dessus ;
Est puni d'une amende de vingt mille à cinquante mille dirhams quiconque exerce des activités de conceptions, production ou de maintenance des aéronefs sans disposer de l'agrément prévu à l'article 25 ci-dessus ou continue d'exercer son activité alors que l'agrément lui a été retiré.
Est puni d'une amende de vingt mille à cent mille dirhams, sans préjudice des dispositions des articles 218-1 et 607 ter du code pénal, quiconque détruit ou endommage des installations ou équipements de l'aide à la navigation aérienne.
Est puni d'une amende de vingt mille à cent mille dirhams: 1) quiconque érige une installation constituant un obstacle ou un danger pour la circulation aérienne sans disposer de l'autorisation prévue à l'article 131 ci-dessus; 2) le créateur ou l'exploitant, selon, le cas, qui n'entretient pas le balisage dont il a la charge, en violation des dispositions de l'article 134 ci-dessus.
Est puni d'une amende de dix mille à quatre-vingt-dix mille dirhams quiconque se rend coupable, à partir d'un aéronef en vol, d'un jet volontaire et inutile d'objets ou matières susceptibles de causer des dommages aux personnes ou aux biens à la surface,
