Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
II est donné avis, dans les vingt-quatre heures, par lettre recommandée, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlements sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces a…
Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu des dispositions de la présente section sont inscrites à la suite du réquisitoire du procureur du Roi. Elles contiennent les nom, prénoms, filiation, date et lieu de naissance, tribu d'origine, domicile et profession de l'inculpé. Elles indiquent la qualification légale…
Le procureur du Roi a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction. Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans la journée qui suit celle où l'ordonnance a été rendue. Au cas d'ordonnance prescrivant une mise en liberté provisoire, l'incu…
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au chef du parquet général. Cet appel doit être notifié aux parties dans les dix jours qui suivent celui où l'ordonnance du juge d'instruction a été rendue. Ni ce délai d'appel, ni l'appel interjeté ne suspendent l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire.
L'inculpé a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation des ordonnances prévues par les articles 95, 154 et 156 . Il peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire des parties, statué sur sa compétence. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal dans l…
La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé. Elle peut, comme ce dernier, interjeter appe…
Lorsque l'appel a été interjeté, le dossier de l'information ou la copie établie conformément à l'article 86 est adressé par le magistrat instructeur, dans les quarante-huit heures de l'appel, au procureur du Roi. Ce dernier doit transmettre ce dossier avec son avis motivé au parquet général au plus tard dans les cinq jours de l'appel.
Lorsque l'ordonnance frappée d'appel n'est pas une ordonnance de règlement, le juge d'instruction, sauf décision contraire de la chambre d'accusation, poursuit son information. Section XIII De la reprise d'information sur charges nouvelles
L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux qui n'ayant pu être soumis à l'examen au juge d'instruction sont cependant de nature, soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au ministère public de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. Chapitre II De la Chambre d'Accusation Section I Dispositions générales
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre d'accusation. Le président et les conseillers qui la composent sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour immédiatement avant l'ouverture de la période des vacations. Si les nécessités du service l'exigent, les magi…
Les fonctions du ministère public devant la chambre d'accusation sont exercées par un magistrat du parquet général, celles du greffier par un greffier de la cour d'appel.
La chambre d'accusation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministère public toutes les fois qu'il est nécessaire.
Le ministère public met l'affaire en état au plus tard dans les quinze jours de l'appel en matière de détention préventive et dans les vingt jours en toute autre matière; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation. Celle-ci doit, en matière de détention préventive, se prononcer au plus tard dans les vingt jours…
Dans les poursuites intentées devant les juridictions compétentes en matière de délits ou de contraventions, et jusqu'à l'ouverture des débats, le chef du parquet général lorsqu'il estime que les faits justifieraient une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état dans la quinzaine de leur réception et la soumet avec son réquisitoire à la chambre d'accusation.
Le chef du parquet général agit de même lorsqu'il reçoit postérieurement à un arrêt le non-lieu prononcé par la chambre d'accusation des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles telles que définies à l'article 211. Dans ce cas, et en attendant la réunion de la chambre d'accusation, le président de cette juridiction p…
Les parties de leurs conseils jusqu’à la veille de l'audience sont admises à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Pour l'établissement de ces mémoires, les conseils peuvent prendre communication, soit au greffe de la chambre d'accusation du dossier comprenant les réquisitions du pa…
Les débats se déroulent sans publicité ; la cour statue en chambre du conseil, après rapport du conseiller commis et examens des réquisitions écrites déposées par le parquet général et des mémoires produits par les parties. La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Le représentant du ministère public et le greffier ne peuvent être présents aux délibérés de la chambre d'accusation.
La chambre d'accusation peut, dans tous les cas, à la demande du chef du parquet général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tous actes d'information complémentaires qu'elle juge utiles. Elle peut également, dans tous les cas, après avoir provoqué l'avis du ministère public, prononcer la mise en liberté de l'inculpé.
Elle peut d'office ou sur les réquisitions du chef du parquet général, ordonner que soit informé à l'égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions, principaux ou connexes que lui révélerait l'examen du dossier de la procédure et qui n'auraient pas été visés par l'o…
Les infractions sont réputées connexes : a) soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies ; b) soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différent temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles ; c) soit lorsque les coupa…
La chambre d'accusation peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées dans les conditions prévues à l'article 226 des personnes qui n'avaient pas été renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. Cette décision peut être frappée de pourvoi en cassation
Il est procédé aux suppléments d'information, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préalable, soit par un des membres de la chambre d'accusation, soit par le juge d'instruction qu'elle délègue à cet effet. Le chef du parquet général peut, à tout moment, requérir la communication de la procédure à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
La chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure. Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux…
Lorsque la chambre d'accusation a statué sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention préventive, le chef du parquet général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction. Lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction en toute autre matière, el…
Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le chef du parquet général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son conseil par lettre recommandée. Le dossier de la procédure reste déposé au greffe…
La chambre d'accusation statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Elle examine s'il existe contre les inculpés des charges suffisantes.
Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou si l'auteur est resté inconnu, elle rend un arrêt de non- lieu. Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté. La chambre d'accusation statue par le m…
Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent une contravention, elle ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant les distinctions établies à l'article 355. Le prévenu détenu est mis en liberté.
Lorsque la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit correctionnel ou un délit de police, tels que définis aux articles 252 et 253, elle ordonne le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant la juridiction correctionnelle et dans le second cas devant le tribunal de paix ou le tribunal du sadad suivant l…
Lorsqu'elle estime que les faits retenus à la charge de l'inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal criminel. Elle peut saisir également cette juridiction des délits connexes.
L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation. Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé dont il précise l'identité. L'accusé qui a été mis en liberté provisoire ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se…
Les arrêts de la chambre d'accusation sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de la comparution personnelle des parties.
La chambre d'accusation réserve les dépens si son arrêt n'éteint pas l'action dont elle a eu à connaître. Dans le cas contraire, elle liquide les dépens et condamne aux frais les parties qui succombent. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée.
A l'exception de ceux qui ordonnent la réouverture d'une information sur charges nouvelles, les arrêts de la chambre d'accusation sont, par lettre recommandée, portés dans les vingt-quatre heures à la connaissance des accusés, de leurs conseils et des parties civiles. Section II Pouvoirs propres du président de la chambre d'accusation
Le président de la chambre d'accusation ou dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblé générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants. En cas d'empêchement de ce président, ces pouvoirs propres sont attribués par délibération de l'assem…
Le président de la chambre d'accusation surveille et contrôle le cours des informations suivies dans tous les cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des articles 87 et 88 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, tout juge d'instruction adresse au chef du parquet général un relevé de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune d'elles, de la date du dernier acte d'information exécuté. Les procédures dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivem…
Le président de la chambre d'accusation peut provoquer toutes explications utiles de la part du juge d'instruction. En matière de détention préventive, il peut se rendre dans tout établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel pour y vérifier la situation d'un inculpé détenu. Si la détention lui apparaît injustifiée,…
La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des officiers de police judiciaire pris en cette qualité.
Elle est saisie soit par le chef du parquet général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête; après réquisitions du chef du parquet général, elle entend l'officier de police judiciaire mis en cause. Ce dernier doit être invité à prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel. Il peut se faire assister par un avocat.
La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider, soit qu'il ne pourra temporairement exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire, soit qu'il en sera définitivement déchu.
Si la chambre d'accusation estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au chef du parquet général à toutes fins qu'il appartiendra.
Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du chef du parquet général aux autorités dont ils dépendent.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux ingénieurs, chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts. Livre II Du jugement des infractions Titre Premier De la compétence
