Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)

64-122014Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240148 articles
Article 51

Les recours contre les décisions de l’Autorité sont portés devant le tribunal administratif de Rabat.

Article 52

Pour l’application des dispositions de l’article 81 de la loi n° 34-03 précitée, le terme «autorité» se substitue au terme «administration». TITRE II CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITE FONCTIONNANT PAR REPARTITION OU PAR REPARTITION ET CAPITALISATION

Article 53

Les dispositions du présent titre sont applicables aux opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation visées au 3e alinéa de l’article 10 de la présente loi ainsi qu’aux organismes de droit privé pratiquant ou gérant ces opérations désignés ci-après Organismes de retraite. Loi n° 64-12 p…

Article 54

L’opération de retraite fonctionnant par répartition est une opération par laquelle une personne physique désignée ci-après Affilié, moyennant le versement de cotisations périodiques auprès d’un Organisme de retraite, acquiert des droits servis à un âge donné, sous forme d’une rente viagère désignée ci-après Pension de retraite…

Article 55

Un règlement général de retraite doit être établi par chaque Organisme de retraite. Il définit les conditions et les modalités de fonctionnement de l’opération de retraite pratiquée ou gérée par ledit organisme, en conformité avec les dispositions du présent titre. Il prévoit également les conditions et les modalités de détermination des droits en cas de retrait d’approbation des statuts de l’Organisme de retraite.

Article 56

Tout règlement général de retraite doit prévoir notamment les conditions et les modalités concernant : - l’affiliation et l’extinction ou la perte des droits ; - l’acquisition des droits ; - la tenue par Affilié de livrets individuels où sont portés les cotisations versées et les droits acquis ; - les prestations y compris le pé…

Article 57

L’inscription de droits au profit de l’Affilié n’est effectuée qu’à l’encaissement des cotisations par l’Organisme de retraite. Cette disposition est reproduite dans tout règlement général de retraite. Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps

Article 58

L’affiliation est matérialisée par un bulletin d’affiliation dont un exemplaire est remis à l’Affilié. Lorsque des personnes physiques, relevant d’une personne morale ou d’une personne physique chef d’entreprise, introduisent leur affiliation à l’Organisme de retraite par le biais de cette personne, celle-ci doit adhérer audit o…

Article 59

L’Organisme de retraite n’a pas d’action pour exiger le paiement des cotisations sauf stipulation contraire prévue au règlement général. Le règlement général de retraite peut prévoir l’application de majorations pour les cotisations non payées à leur date d’exigibilité.

Article 60

Les droits acquis par un Affilié sont liquidés sous forme de Pension de retraite au profit de l’Affilié à l’âge prévu au règlement général de retraite, ou, lorsque ledit règlement le prévoit, au profit de ses conjoints ou enfants à son décès. Lorsque l’Affilié ne remplit pas les conditions fixées par le règlement général de retr…

Article 61

Lorsque le règlement général de retraite prévoit la réversion de la Pension de retraite, le droit à celle-ci doit être limité aux conjoints et aux enfants de l’Affilié. Le montant de la pension de retraite réversible au profit: - du ou des conjoints, ne peut être supérieur à cinquante pour cent (50 %) de ladite pension. En cas d…

Article 62

Les droits que les Affiliés et bénéficiaires de prestations n’ont pas fait valoir dans un délai de cinq (5) ans sont prescrits au profit de l’Organisme de retraite. Les Pensions de retraite échues et non encaissées dans un délai de cinq (5) ans sont prescrites annuellement. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Co…

Article 63

Tout Organisme de retraite ne peut commencer ses opérations qu’après approbation de ses statuts par décision de l’Autorité prise après avis de la commission de régulation prévue à l’article 27 ci-dessus et publiée au « Bulletin officiel ». Cette approbation est requise pour toute modification des statuts. Les Organismes de retra…

Article 64

Pour l’approbation de ses statuts, l’Organisme de retraite doit être constitué sous forme de société mutuelle de retraite prévue à la section II du présent chapitre. Pour l’octroi ou le refus de l’approbation, il est pris en compte : - l’effectif et les caractéristiques démographiques et économiques de la population à couvrir pa…

Article 65

Les sociétés mutuelles de retraite sont des sociétés à but non lucratif qui : 1° assurent, moyennant le versement de cotisations et la perception des revenus des Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps placements effectués, le service de pensions de retraite au pro…

Article 66

Les sociétés mutuelles de retraite s’obligent, en cas de déséquilibre, à procéder à un ajustement des cotisations, des prestations ou de l’âge du bénéfice des prestations. Cette disposition doit être mentionnée dans les statuts.

Article 67

Le projet des statuts doit préciser : l’objet, la nature, le siège et la dénomination de la société mutuelle de retraite ; le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société mutuelle de retraite et les Affiliés ou les Adhérents. Outre les mentions énumérées à l’alinéa ci-dessus,…

Article 68

Si les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société mutuelle de retraite a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée sous astreinte la régulari…

Article 69

Le texte intégral du projet des statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir l’adhésion ou l’affiliation.

Article 70

Lorsque les conditions prévues aux articles 67 et 69 ci-dessus sont remplies, les fondateurs ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par déclaration devant le greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, qui en délivre acte. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Pré…

Article 71

L’assemblée générale constitutive, qui est convoquée à la diligence des fondateurs, est composée de tous les Affiliés ou Adhérents ayant adhéré au projet de constitution de la société mutuelle de retraite. Toutefois : a) lorsque la société est composée exclusivement d’Affiliés, un Affilié peut représenter un ou plusieurs Affilié…

Article 72

L’assemblée générale constitutive vérifie la sincérité de la déclaration prévue à l’article 70 ci-dessus; elle nomme, par les statuts, les membres du premier conseil de surveillance ou conseil d’administration et, pour la première année, le commissaire aux comptes. Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation par les mem…

Article 73

La société mutuelle de retraite est constituée à partir de l’accomplissement des formalités et des actes prévus aux articles 70 à 72 de la présente section.

Article 74

Dans le mois de la constitution de la société mutuelle de retraite, une copie du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive et une copie ou une expédition des statuts sont déposées au greffe du tribunal du lieu du siège auprès duquel a eu lieu la déclaration prévue à l’article 70 ci-dessus. Dans le même délai, un extrait…

Article 75

Sont soumis, dans les mêmes conditions, au dépôt et à la publication prescrits à l’article 74 ci-dessus: - tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification des statuts de la société mutuelle de retraite ; - tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la continuation de la société mutuelle de retraite au-delà du terme fixé pour la durée de la société ou sa dissolution avant ce terme.

Article 76

L’inobservation des formalités de dépôt et de publication entraîne : - dans le cas de l’article 74 ci-dessus, la nullité de la société mutuelle de retraite ; - dans le cas de l’article 75 ci-dessus, la nullité des actes, délibérations ou décisions sous réserve de régularisations prévues aux articles 91 à 93 ci-dessous.

Article 77

Les sociétés mutuelles de retraite doivent être inscrites au registre du commerce sans que cette inscription emporte présomption de commercialité desdites sociétés. Elles jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre de commerce. Jusqu’à cette immatriculation, les rapports entre Affiliés ou Adhé…

Article 78

Les assemblées générales des sociétés mutuelles de retraite sont ordinaires ou extraordinaires. Les statuts doivent prévoir les conditions de participation des Affiliés ou Adhérents aux assemblées générales. Les Affiliés ou Adhérents qui ne remplissent pas individuellement les conditions prévues par les statuts, pour avoir le dr…

Article 79

L’assemblée générale est convoquée par le conseil de surveillance ou le conseil d’administration; à défaut, elle peut être également convoquée en cas d’urgence par : 1° le ou les commissaires aux comptes ; 2° un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgen…

Article 80

Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales. Cette convocation doit faire l’objet d’une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze (15) jours au moins la date fixée pour la réunion de l’assemblée. La convocation doit mentionn…

Article 81

L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une seule fois et pour la même durée, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la demande du conseil de surveillance ou du conseil d’administration. A…

Article 82

Tout Affilié ou Adhérent peut, dans les quinze (15) jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, prendre au siège social communication des documents comptables prévus à l’article 111 ci-dessous ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée générale conformément aux dispositions statutaires.

Article 83

L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des Affiliés, présents ou représentés, atteint le quart (1/4) au moins du nombre des Affiliés ayant, en vertu des statuts, le droit d’y assister. A défaut de ce quorum, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l’article 80 ci-…

Article 84

A l’exception du règlement général de retraite qui peut être modifié par l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute disposition contraire est réputée non écrite. Elle ne peut toutefois, changer la nationalité de la société.…

Article 85

La société mutuelle de retraite est administrée par un directoire et un conseil de surveillance ou par un conseil d’administration et un directeur général. Les membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration, dont le nombre ne peut être ni inférieur à six (6) ni supérieur à quinze (15), sont nommés parmi les Af…

Article 86

Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux la qualité de président. A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des Affiliés ou Adhérents. Ils peuvent être des salariés de la société mutuelle de…

Article 87

Les dispositions prévues pour le conseil de surveillance et le directoire par les articles 80 à 82, 86 à 91 et 95 à 105 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996), s’appliquent aux sociétés mutuelles de retraite administrées par un directoire et un con…

Article 88

Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 62 et 95 à 100 de la loi n° 17-95 précitée, les conventions intervenues entre une société mutuelle de retraite et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance, l’un des membres de son conseil d’administration ou son directeur général, doivent…

Article 89

Il doit être désigné dans chaque société mutuelle de retraite un commissaire aux comptes au moins chargé d’une mission de contrôle et du suivi des comptes de ladite société. Les dispositions des articles 159 à 181 de la loi n° 17-95 précitée sont applicables aux sociétés mutuelles de retraite, sous réserve des dispositions du pr…

Article 90

La nullité d’une société mutuelle de retraite ou celle d’actes ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse de la présente section, du caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet de la société ou de l’incapacité de tous les fondateurs. Toute clause statutaire contraire à…

Article 91

L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la dat…

Article 92

Les dispositions de l’article 91 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de nullité prévus aux articles 984 à 986 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats.

Article 93

Lorsque la nullité d’actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société mutuelle de retraite est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l’acte ou de la délibération peut mettre la société en demeure d’y procéder dans un délai de trente (30) jours à com…

Article 94

Les actions en nullité de la société mutuelle de retraite ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Article 95

Lorsque la nullité de la société mutuelle de retraite est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation. A l’égard de la société, elle produit les effets d’une dissolution prononcée par justice.

Article 96

Ni la société mutuelle de retraite ni les Affiliés ou Adhérents ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi.

Article 97

Les fondateurs de la société mutuelle de retraite ainsi que les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance et les premiers membres du conseil Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps d’administration sont solidairement responsables du préjudice ca…

Article 98

Les fondateurs de la société mutuelle de retraite auxquels la nullité est imputable et les membres du directoire ou du conseil de surveillance ou les membres du conseil d’administration en fonction, au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant, pour les Affiliés ou Adhérents ou pour les tiers, de l’annulation de la société.

Article 99

L’action en responsabilité fondée sur l’annulation de la société mutuelle de retraite ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour où la décision d’annulation est devenue irrévocable. La disparition de la cause de nullité ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action…

Article 100

Les membres du directoire ou les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés mutuelles de retraite soit des violations des statuts, so…