Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité, en raison des actes de gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.
Loi portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS)
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action. Loi n° 64-12 portant création de l’acaps Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyanc…
L’action en responsabilité contre les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les membres du conseil d’administration ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par cinq (5) ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par vingt (20) ans.
Sont punis des peines prévues par l’article 384 de la loi n° 17-95 précitée les membres du directoire ou du conseil de surveillance, les membres du conseil d’administration ou le directeur général, d’une société mutuelle de retraite: - qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils sava…
Sont punis des peines prévues par l’article 388 de la loi n° 17-95 précitée, selon leurs attributions respectives, les membres du directoire ou du conseil de surveillance ou du conseil d’administration d’une société mutuelle de retraite qui n’auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les conditions et délais prévus par les statuts.
Sont punies des peines prévues par l’article 403 de la loi n° 17-95 précitée, les personnes chargées, en vertu des dispositions des statuts, de provoquer la désignation de commissaires aux comptes de la société mutuelle de retraite ou de les convoquer aux assemblées générales dans lesquelles la présentation d’un rapport desdits…
Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer ou gérer un Organisme de retraite ou faire partie de son directoire ou de son conseil de surveillance ou de son conseil d’administration: Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps 1° s’il a fait l’objet…
Les Organismes de retraite ne peuvent pas émettre d’emprunts.
Un Organisme de retraite, peut, après accord de l’Autorité, transférer la totalité des droits et obligations découlant de son règlement général de retraite à un autre Organisme de retraite. Le transfert est décidé par l’assemblée générale extraordinaire de chacun des organismes qui participent à l’opération. Les conditions et modalités de ce transfert sont fixées par circulaire de l’Autorité.
L’Autorité peut autoriser le transfert visé à l’article 109 ci-dessus s’il apparaît que, compte tenu de ce transfert, la situation financière de l’Organisme de retraite cessionnaire lui permet de respecter les dispositions du présent titre. Cette autorisation intervient par décision de l’Autorité publiée au « Bulletin officiel »…
Les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité dans les conditions fixées par circulaire de l’Autorité, après avis du Conseil national de la comptabilité. La durée de l’exercice est de douze (12) mois allant du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Toutefois, le premier et le dernier exercice peuvent être i…
Outre le respect des dispositions de l’article 111 ci-dessus, les Organismes de retraite doivent établir un bilan actuariel dont la forme et le contenu sont fixés par circulaire de l’Autorité. Cette circulaire définit également les indicateurs d’équilibre actuariel à respecter et en fixe les modalités de calcul.
Le contrôle de l’Autorité sur les Organismes de retraite s’exerce sur les documents dont la production est exigée par le titre II de la présente loi et sur ceux demandés par l’Autorité à cet effet. Il s’exerce également sur place dans les conditions prévues par l’article 115 ci-dessous.
Les Organismes de retraite sont tenus de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l’émission des cotisations, le calcul des droits, le règlement des prestations, l’évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par circulaire de l’Autorité.
Le contrôle sur place s’exerce par des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite Autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations effectuées par les Organismes de retraite. Lorsque le rapport de vérification fait état d’observations, il est communiqué au conseil de survei…
Les Organismes de retraite doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif les provisions techniques dont les conditions de constitution, d’évaluation, de représentation et de dépôt sont fixées par circulaire de l’Autorité. Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 p…
A tout moment, l’Organisme de retraite doit satisfaire les conditions ci-après : a) le montant des provisions techniques autres que celles relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital ne peut descendre en deçà du niveau fixé par circulaire de l’Autorité lequel ne peut être inférieur à dix pour cent (10%) du montan…
Tout Organisme de retraite doit procéder, périodiquement, à un audit actuariel de sa situation selon les conditions et les modalités fixées par circulaire de l’Autorité. Tout rapport d’audit actuariel est communiqué à l’Autorité.
Lorsqu’il apparaît que la situation financière d’un Organisme de retraite risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour sa viabilité notamment le non respect des indicateurs mentionnés à l’article 112 ci-dessus, l’Autorité exige, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cet organisme de lui présenter, dans les…
Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 123 ci-dessous, en cas de refus de présentation d’un plan de rétablissement ou de rejet du plan de rétablissement présenté ou d’inexécution, dans les délais impartis, du plan de rétablissement accepté, l’Autorité prononce l’une des sanctions prévues à l’article…
Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 123 ci-dessous, lorsqu’il est constaté qu’un Organisme de retraite n’a pas respecté une disposition prévue par le présent titre et par les textes pris pour son application ou ne fonctionne pas conformément à ses statuts, l’Autorité peut prononcer à l’encontre d…
Le président du directoire ou le directeur général d’un Organisme de retraite qui n’a pas procédé dans les délais impartis, à la production des pièces ou documents prescrits par la présente loi et les textes pris pour son application, est passible d’une amende administrative de cinq cents (500) dirhams par jour de retard à compt…
L’Autorité peut retirer l’approbation des statuts à un Organisme de retraite lorsqu’il : a) ne fonctionne pas conformément à ses statuts ou ne respecte pas la législation ou la réglementation en vigueur ; b) ne remplit pas les garanties financières prévues aux articles 116 et 117 ci-dessus ; c) décide de cesser ses activités. La…
Le retrait de l’approbation ne peut intervenir, dans les cas prévus aux a) et b) de l’article 123 ci-dessus qu’après avis de la commission de discipline visée à l’article 23 ci-dessus. Au préalable, l’organisme de retraite concerné doit être mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse co…
A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » de la décision prononçant le retrait de l’approbation des statuts d’un Organisme de retraite, son règlement général de retraite cesse d’avoir effet de plein droit. Toutefois, les créances des Affiliés sont arrêtées, à la date de cette publication, conformément audit règlement général.
Lorsqu’il y a retrait de l’approbation des statuts d’un Organisme de retraite, le président de l’Autorité saisit le président du tribunal compétent à l’effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire. Cette liquidation est régie par les dispositions du titre III du livre V de la loi n° 15-95 précitée, sous réserve des dispositions du présent titre.
Les Organismes de retraite ne sont pas soumis aux procédures de prévention et de traitement des difficultés de l’entreprise prévues respectivement par les dispositions des titres I et II du livre V de la loi n° 15-95 précitée.
Le juge-commissaire peut recourir à l’Autorité pour la vérification et l’évaluation des créances découlant de l’application du règlement général de retraite.
Par dérogation aux dispositions de l’article 686 de la loi n° 15-95 précitée, les Affiliés, les bénéficiaires des pensions de retraite ou toute personne détenant un droit en vertu du règlement général de retraite sont dispensés des déclarations de créances prévues audit article.
Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à un million (1.000.000) de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui pratique ou gère les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation visées au 3e alinéa de…
L’Autorité fixe par circulaire la liste des journaux habilités à recevoir les annonces légales en application des dispositions du présent titre. TITRE III CODE DES ASSURANCES
Les dispositions des articles premier, 99, 103, 128, 165, 200, 207, 229, 232, 238 (2e alinéa), 239-1, 242, 243, 254, 255, 259, 262, 266 (1er alinéa), 267, 278, 279, 279-1, 304, 306, 312, 323 et 325 de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont modifiées…
Les dispositions des articles 208, 228 (1er alinéa), 230, 245, 246 (1er alinéa), 248, 256, 257, 258, 269, 285 à 288, 315, 316, 321, 324 et 326 de la loi n° 17-99 précitée sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 208 - L’accord préalable de l’Autorité est requis pour l’adhésion et le retrait de l’union « d’une société d…
Le terme « Autorité » se substitue au terme « administration» dans les articles 89, 120, 161, 162, 164, 167, 171, 172, 176, 185, 203, 205, 210 (2e alinéa), 214, 231, 241, 245-1, 247, 249, 251, 252, 253, 260, 261 (2e alinéa), 263, 265, 270, 271, 273, 276, 277, 284, 289, 291, 307, 311, 320 et 330 de la loi n° 17-99 précitée.
Le terme « Autorité » se substitue au terme « Etat» dans les articles 163, 244, 313 et 314 de la loi n° 17-99 précitée.
L’expression «circulaire de l’Autorité» se substitue à l’expression «voie réglementaire» dans les articles 98, 111, 121, 159, 166, 239 et 318 de la loi n° 17-99 précitée.
Les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article 165 de la loi n° 17-99 précitée ne s’appliquent que pour les agréments accordés après la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel.
Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi: - les dispositions de l’article 339 de la loi n° 17-99 précitée ; - les dispositions de l’article 3 de la loi n° 39-05 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-06-17 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006). TITRE IV CODE DE LA COUVERTURE MEDICALE DE BASE
Les dispositions des articles 50 (2e et 3e alinéas), 52 (3e alinéa), 54 et 55 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont abrogées et remplacées comme suit : « Article 50 (2e et 3e alinéas).- Les modalités de constitution, de fonctio…
Les dispositions des articles premier, 2 (1er alinéa) et 3 (1er alinéa) du dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l’assurance à l’exportation sont abrogées et remplacées comme suit : « Article premier - Il est créé une assurance d’Etat à l’exportation comprenant : « l’assurance crédit ; « l’a…
Les dispositions de l’article 7 (2e alinéa) du dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974) relatif à l’assurance à l’exportation sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les archives, les licences et brevets ainsi que les biens meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat, nécessaires au fonctionnement de l’Autorité, lui sont transférés en pleine propriété à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les Organismes de retraite pratiquant ou gérant les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation visées au 3e alinéa de l’article 10 de la présente loi, disposent d’un délai n’excédant pas vingt quatre (24) mois, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de la présente loi qui leur sont applicables.
Nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 143 ci-dessus, toute institution, association ou groupement pratiquant ou gérant, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une opération de retraite par répartition ou par répartition et capitalisation, peut se transformer en soci…
La transformation de l’institution, de l’association ou du groupement visés à l’article 144 ci-dessus en société mutuelle de retraite est prononcée par l’instance de décision de l’institution, de l’association ou du groupement concerné.
En cas de transformation telle que prévue par l’article 144 ci-dessus, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés de certifier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de l’institution, de l’association ou du groupement et les avantages particuliers, sont désignés. Les commissaires à…
La Société marocaine d’assurance à l’exportation (SMAEX) désignée pour Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale Loi n° 64-12 portant création de l’acaps assurer la gestion de l’assurance à l’exportation instituée par le dahir portant loi n° 1-73-366 du 30 rabii I 1394 (23 avril 1974), dispose d’un délai n’…
La présente loi prend effet à compter de la date d’entrée en fonction effective des organes de l’Autorité. Toutefois, les textes pris pour l’application des dispositions de la loi n° 17-99 précitée et des dispositions des articles 50 et 54 de la loi n° 65-00 précitée demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne contredisent pa…
