Code des assurances

17-992002Loi n° 17-99 · version consolidée (2024)339 articles
Article 201

En cas de non obtention de l'agrément, de caducité ou de retrait d'agrément, le fonds d'établissement est remboursable à hauteur du solde disponible.

Article 202

(modifié et complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Dans les sociétés d'assurances mutuelles à cotisations fixes, le sociétaire ne peut être tenu, en aucun cas, au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat. Dans les sociétés d'assurances mutuelles à cotisation variable, le sociétaire ne peut être tenu, en aucun cas, s…

Article 203

(modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Sauf autorisation expresse de l’Autorité, le rappel des cotisations à recouvrer ne peut être étalé au-delà de trois (3) années. Dans tous les cas, ce rappel constitue des créances sur les sociétaires. Ces créances sont affectées aux exercices qui les ont produits et ne constituent nullement une majoration des cotisations futures.

Article 204

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 176 de la présente loi, toute augmentation du fonds d'établissement ultérieure à la constitution de la société d'assurance mutuelle doit être réalisée avant la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle cette augmentation a été décidée par l'assemblée générale.

Article 205

(modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Les sociétés d'assurances mutuelles peuvent, après accord de l’Autorité, constituer des unions ayant exclusivement pour objet de prendre en charge l'intégralité des contrats souscrits par les sociétés d'assurances mutuelles adhérentes auxquelles ces unions donnent c…

Article 206

Les unions, dont la personnalité morale est distincte de celle des sociétés d'assurances mutuelles adhérentes, obéissent aux mêmes règles de constitution et de fonctionnement que les sociétés d'assurances mutuelles sauf dispositions contraires prévues pour lesdites unions.

Article 207

(modifié par l’article 132 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Les unions doivent être agréées par l'Autorité après avis de la commission de régulation et doivent réunir deux sociétés d'assurances mutuelles au moins. Lorsqu'une union ne réunit plus deux sociétés d'assurances mutuelle…

Article 208

(modifié par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) (abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). L'accord préalable de l’Autorité est requis pour l'adhésion et le retrait de l'union d'une société d'assurance mutuelle. Ledit accord est octroyé après avis…

Article 209

La caution solidaire de l'union prévue à l'article 205 de la présente loi est matérialisée par un traité de réassurance portant sur l'intégralité des risques des sociétés d'assurances mutuelles qui constituent ladite union.

Article 210

(2e alinéa modifié par l’article 134 de la loi n° 64-12 du 06 mars 2014) Le fonds d'établissement de l'union se compose de l'ensemble des fonds d'établissement des sociétés d'assurances mutuelles constituant l'union. L'accord instituant l'union doit prévoir les conditions dans lesquelles l'union doit prendre en charge les frai…

Article 211

Les statuts des unions doivent prévoir que les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, chacune étant exclusivement représentée par les sociétaires désignés à cet effet. La convocation à l'assemblée générale, à laquelle est joint l'ordre du jour, doit être adressée aux sociétés d'assu…

Article 212

Le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peut être effectué soit par cette dernière, soit par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de se réassurer dans les conditions prévues par l'article 205 de la présente loi.

Article 213

(modifié par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l’union sont nommés parmi les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance des sociétés d'assurances mutuelles qui en font partie. Lorsqu'un sociétaire cumule le mandat d'administrateur ou de membre…

Article 214

(complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009 et modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L’union est chargée pour le compte et à la place de la société d’assurance mutuelle réassurée de tenir à son siège les livres de comptabilité, documents et fichiers exigés des entreprises d’assurances et de réassurance s…

Article 215

Les contrats d'assurance délivrés par les sociétés d'assurances mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents, la dénomination sociale ainsi que l'adresse du siège de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter, dans tous les cas, caution solidaire des engagements de la société d’assurance mutuelle.

Article 216

La nullité d'une société d'assurance mutuelle ou celle d'actes et délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent chapitre III, du caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet de la société ou de l'incapacité de tous les fondateurs. Toute clause statutaire contraire à…

Article 217

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir la nullité. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la date de la demande…

Article 218

Les dispositions de l'article 217 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de nullité prévus aux articles 984 à 986 du dahir formant Code des obligations et contrats précité.

Article 219

Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société d'assurance mutuelle est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant un intérêt à la régularisation de l'acte ou de la délibération peut mettre la société en demeure d’y procéder dans un délai de trente (30) jours à…

Article 220

Les actions en nullité de la société d’assurance mutuelle ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter du jour où la nullité est encourue.

Article 221

Lorsque la nullité de la société d’assurance mutuelle est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liquidation. A l'égard de la société, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.

Article 222

Ni la société d’assurance mutuelle, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.

Article 223

(modifié et complété par la loi n° 12-09 du 29 juin 2009) Les fondateurs ainsi que les premiers administrateurs et les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance de la société d’assurance mutuelle sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi q…

Article 224

L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société d’assurance mutuelle ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par cinq (5) ans à compter du jour où la décision d'annulation est devenue irrévocable. La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action e…

Article 225

Sont punis des peines prévues par l'article 384 de la loi n° 17-95 précitée les membres des organes d’administration ou de direction d’une société d’assurance mutuelle qui, de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts économiques de celle-ci à des fins person…

Article 226

3 : (ajouté par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). L’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful est mandataire salarié du Fonds d’assurances Takaful ou du Fonds de réassurance Takaful et ce, sans préjudice des autres obligations prévues par la présente loi. L’entreprise d’assurances et de réassurance Takaful est tenue en sa…

Article 227

(modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer ou liquider une entreprise d'assurances et de réassurance : 1- s'il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour crime ou pour l'un des délits prévus et réprimés par les articles 218-4, 334 à 391 et 505 à 5…

Article 228

(1er alinéa abrogé et remplacé par l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 61 et 95 à 100 de la loi n° 17-95 précitée et sous réserve des dispositions des articles 57 et 96 de ladite loi, les conventions visées aux articles 56 et 95 de la même loi doivent êt…

Article 229

1 : (ajouté par la loi 110-14 du 25 août 2016) Les entreprises d'assurances et de réassurance, y compris celles agréées pour pratiquer exclusivement les opérations de réassurance, ayant signé une convention avec l’Etat et le Fonds de solidarité contre les évènements catastrophiques institué par la loi n° 110-14 instituant un rég…

Article 230

(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014)(complétée par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Les entreprises d'assurances et de réassurance ne peuvent procéder à des opérations de fusion, de scission ou d'absorption qu'après accord préalable de l'Autorité, donné après avis de la commissio…

Article 231

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) )(complétée par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Les entreprises d'assurances et de réassurance, peuvent, après accord de l'Autorité, transférer une partie ou la totalité de leur portefeuille de contrats avec ses droits et obligations à une ou plusieurs autres entrepr…

Article 232

(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) L’Autorité peut, à l'expiration du délai prévu à l'article 231 ci-dessus approuver, par décision publiée au Bulletin officiel, dans les conditions prévues par circulaire de l’Autorité, le transfert demandé lorsqu'elle le juge conforme aux intérêts des assurés et béné…

Article 233

Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de respecter les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, sous réserve des prescriptions du présent titre.

Article 234

La forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires sont fixés par voie réglementaire, après avis des organes consultatifs compétents en la matière. Par dér…

Article 235

Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 21 de la loi n° 9-88 précitée, les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires annuel, d'établir un manuel qui a pour objet de décrire leur organisation comptable ainsi que l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires.

Article 236

Les dispositions de l'article 14 de la loi n° 9-88 précitée s'appliquent aux entreprises d'assurances et de réassurance sous réserve des dispositions suivantes : - l'évaluation des provisions techniques et des placements est régie par la présente loi et les textes pris pour son application ; - dans le cas où une entreprise d'ass…

Article 237

1 : (ajouté par la loi n° 110-14 du 25 août 2016) La gestion comptable et financière de la garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques est assurée par l’entreprise d’assurances et de réassurance dans un compte séparé de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par ladite entreprise. Les modalités d'application du présent article sont fixées par circulaire de l’Autorité. TITRE V : LES GARANTIES FINANCIERES

Article 238

(modifié par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et par la loi n° 03-07 du 30 novembre 2007 et 2e alinéa modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif: - les provisions techniques suffisantes…

Article 239

2 : (ajouté par la loi n° 39-05 du 14 février 2006) (Abrogé et remplacé par la loi 59-13 du 25 août 2016) (modifié et complété par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent mettre en place un système de contrôle interne ayant pour objet l’identification, la prévention, l’évaluation,…

Article 240

(modifié par la loi n° 87-18 du 9 août 2019). Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent procéder à la distribution de dividendes ou à la répartition d’excédents de recettes que si elles respectent les dispositions des articles 238, 238-1 et 239 ci-dessus et des textes pris pour leur application et après amortissement intégral des frais de constitution.

Article 241

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Lorsque l’Autorité constate qu’une entreprise d’assurances et de réassurance a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d’excédents de recettes en contravention aux dispositions de l’article 240 ci-dessus, elle met en demeure l’entreprise contrevena…

Article 242

(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Les entreprises d'assurances et de réassurance sont soumises au contrôle de l’Autorité dans les conditions prévues par le présent titre. Ce contrôle s'exerce sur les documents dont la production est exigée par la présente loi et sur ceux demandés par l'Autorité dans…

Article 243

(modifié par l’article 132 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Ce contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et vise, pour les opérations de réassurance, le respect des engagements pris envers les entreprises cédantes. Il a pour objet de veiller au respect par les entreprises d'assura…

Article 244

(modifié par l’article 135 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) En aucun cas la responsabilité de l’Autorité, agissant dans le cadre du contrôle qu’il exerce en application du présent titre, ne peut être substituée à celle des entreprises d’assurances et de réassurance soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 245

1 : (ajouté par la loi n° 39-05 du 14 février 2006 et modifié par l’article 134 de la loi 64-12 du 06 mars 2014) L’Autorité peut demander aux commissaires aux comptes d’une entreprise d’assurances et de réassurance tous renseignements sur l’activité de l’entreprise dans la mesure où ils sont nécessaires à sa mission de contrôle.…

Article 246

(1er alinéa abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Le contrôle sur place prévu à l'article 242 de la présente loi s'exerce par des agents de l’Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations pratiqué…

Article 247

3: (ajouté par la loi n° 59-13 du 25 août 2016). Le traité de réassurance Takaful doit stipuler notamment : - Les conditions générales et particulières de la réassurance Takaful ; - les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance agréée pour pratiquer la réassurance Takaful au titre de la gestion du com…

Article 248

(abrogé et remplacé en vertu de l’article 133 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) (modifiè par la loi n°59-13 du 25 août 2016) (modifiè par la loi n°110-14 du 25 août 2016). L'administration peut, sur proposition de l’Autorité : - déterminer les conditions générales-type des contrats et/ou l'usage de clauses-type de contrats rel…

Article 249

(modifié par l’article 134 de la loi n°64-12 du 06 mars 2014) Lorsque la situation l'exige, l'Autorité peut, à tout moment, demander à toute entreprise quelle que soit sa forme juridique, de faire auditer ses comptes. Toute mission d'audit doit faire l'objet d'un rapport communiqué à l'Autorité.

Article 250

Les auditeurs doivent être choisis en dehors de ceux remplissant un mandat de commissaire aux comptes auprès de l'entreprise concernée. En outre, ils ne doivent, en aucun cas, avoir directement ou indirectement des liens de subordination avec l'entreprise auditée ou un rapport de parenté ou d'alliance avec ses dirigeants. CHAPITRE II : LES MODALITES DE CONTROLE